le 25/03/2021

Expropriation : prorogation du délai de dépôt d’un mémoire d’appel expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié

Cass. Civ., 3ème, 21 janvier 2021, n° 19-24.799, Publié au bulletin

En vertu des dispositions de l’article R. 311-26, alinéa 1er du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le mémoire d’appel et les pièces doivent être adressés au greffe de la Cour d’appel dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, à peine de caducité.

En outre, en vertu des dispositions de l’article 642 du Code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Enfin, l’article L.3133-1 du Code du travail fait la liste des fêtes légales désignées comme des jours fériés.

Par une application combinée de ces trois dispositions, qui s’appliquent devant les juridictions de l’expropriation, le délai qui expire un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Et si ce premier jour ouvrable est un lundi férié, ce même délai est prorogé jusqu’au mardi.

Au cas présent, une déclaration d’appel avait été remise au greffe de la cour d’appel le 20 février 2018. Le délai de trois mois expirait donc le dimanche 20 mai 2018. Or, le lundi 21 mai 2018 correspondait au jour férié du lundi de pentecôte. Pour ce motif, l’appelant avait jusqu’au 22 mai 2018 pour adresser son mémoire d’appel.

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle de façon claire les règles de computation des délais devant la chambre des expropriations de la Cour d’appel.