le 15/04/2021

Expropriation : l’expropriant doit justifier de la nécessité d’exproprier

CAA Versailles, 8 avril 2021, n° 19VE00169

Par un arrêt en date du 8 avril 2021, la Cour administrative d’appel de Versailles rappelle qu’au titre de l’examen de l’utilité publique d’une opération, le juge administratif fait un contrôle successif en trois temps, destiné à vérifier que :

  1. L’opération répond à une finalité d’intérêt général ;
  2. L’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation ;
  3. Les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente.

Au titre du deuxième temps de contrôle relatif à la nécessité pour l’expropriant de recourir à l’expropriation, celui-ci doit pouvoir justifier qu’il n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, en utilisant les biens de son patrimoine.

Par arrêté préfectoral, un projet d’aménagement d’un parc de stationnements, d’une piste cyclable et de jardins familiaux sur la commune de Mennecy a été déclaré d’utilité publique. Cet aménagement, couvrant une surface de 2.325 m², est destiné à renforcer l’offre de stationnements à l’entrée du cimetière et à proximité du centre hippique de la commune, à déplacer la liaison cyclable existante en fonction du parc de stationnement et à créer des jardins familiaux sur le reliquat.

Au cas présent, le juge administratif constate que la commune est déjà propriétaire d’une surface de 5.000 m² situées près du cimetière et du centre hippique.

Il en conclut que la commune ne justifie qu’elle n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation. Pour ce motif, la déclaration d’utilité publique est annulée pour défaut d’utilité publique.

Ainsi, tout expropriant doit toujours pouvoir justifier dans son dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique qu’il ne dispose pas de biens dans son patrimoine lui permettant de réaliser l’opération pour laquelle l’utilité publique est requise.