le 29/08/2017

Exonération des revenus de source française perçus par une fondation étrangère ? Possible, mais sous conditions

CE 9e-10e ch. 7-6-2017 n° 389927, Fondation Jean et Lili Delaby

Une fondation étrangère peut elle bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue pour les revenus patrimoniaux des fondations reconnues d’utilité publique et des fonds de dotation au titre des revenus qu’elle perçoit en France ?

Oui, répond le conseil d’état par un arrêt du 07/06/2017, mais à condition que cette fondation démontre qu’elle aurait remplit les conditions pour bénéficier de l’exonération si elle avait été implantée en France

Une fondation dont le siège est en Suisse est propriétaire d’un immeuble donné en location.

Les services fiscaux ont assujettis la fondation à des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2007 à 2010 à raison des revenus issus de la location de cet immeuble.

La fondation sollicitait le bénéfice des dispositions des article 206 et 219 bis du CGI prévoyant que les fondations reconnues d’utilité publique et fonds de dotation, dont la gestion est désintéressée, dont les activités non lucratives sont significativement prépondérantes, dont le montant des recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année précédente et issues des activités lucratives est inférieur à 60 000 euros, et dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital, sont exonérées de l’impôt sur les sociétés pour les revenus qu’elles tirent de la location des immeubles bâtis et non bâtis.

Le conseil d’état énonce dans son arrêt que l’exonération visée ci-dessus ne saurait être refusée à une fondation établie en Suisse, mais soumet cette exonération au respect d’une condition importante : la fondation doit apporter la preuve qu’elle pourrait bénéficier, si elle était établie en France, de l’exonération d’impôt sur les sociétés reconnue aux fondations reconnues d’utilité publique.

Le conseil d’état précise  » Il appartient, à cette fin, à cette fondation d’établir que sa gestion présente un caractère désintéressé, qu’elle affecte de manière irrévocable ses biens, droits ou ressources à la réalisation d’activités d’intérêt général et à but non lucratif, qu’elle est soumise au contrôle des autorités publiques de son Etat d’établissement et qu’elle est administrée par un organe collégial dont la composition reflète les particularités propres à la fondation et assure une présence suffisante de représentants qualifiés de l’intérêt généra. ».

Dans cette affaire, le conseil d’état a jugé que la fondation établie en Suisse n’a pas apporté cette preuve et qu’ainsi, elle ne pouvait bénéficier de l’exonération.