Droit de la construction et assurances
le 22/06/2023
Aliénor DE ROUXAliénor DE ROUX

Exonération de responsabilité et recours subrogatoire de l’assureur

Cass. Civ., 3ème, 25 mai 2023, n° 22-13.410

Des maîtres d’ouvrage souscrivent une assurance dommages-ouvrage (DO) pour la construction d’un immeuble d’habitation, dont la réception tacite intervient le 8 septembre 2003. Le 24 juin 2013, ils déclarent un sinistre. L’assureur missionne un expert qui rend un rapport préliminaire le 14 août 2013, suivi d’un second rapport le 3 février 2014 puis d’une proposition d’indemnisation partielle le 5 février 2014. Après avoir été assigné par les maîtres d’ouvrage en réparation de leurs entiers préjudices, l’assureur leur oppose un refus de garantie tiré de l’exception de subrogation de l’article L. 121-12, alinéa 2, du Code des assurances au motif qu’ils avaient contracté avec une autre entreprise que celle initialement désignée, sans vérifier que celle-ci avait souscrit une assurance de responsabilité décennale.

Selon l’article L.121-12 du Code des assurance, « l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ».

La Cour de cassation estime que c’est à tort que l’assureur DO se prévaut d’une exception de subrogation et relève que : « le délai de garantie décennale étant alors expiré, l’impossibilité du recours subrogatoire était due aux seuls délais d’instruction de la déclaration de sinistre prévus à l’article L. 242-1 du Code des assurances, la Cour d’appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à d’autres recherches, que les assureurs ne démontraient pas avoir été privés de leur recours subrogatoire du fait des assurés ».

Aux termes de son arrêt, la Cour d’appel relevait que le maître de l’ouvrage avait déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage le 24 juin 2013, soit avant l’expiration du délai de dix ans ayant couru à compter de la date de réception tacite du 8 septembre 2003, a constaté que le rapport préliminaire de l’assureur dommages-ouvrage, remis le 14 août 2013, avait été suivi d’un second rapport du 3 février 2014 et d’une proposition d’indemnisation du 5 février 2014 ; elle faisait ainsi ressortir que le délai de garantie décennale était alors expiré et que l’impossibilité du recours subrogatoire était due aux seuls délais d’instruction de la déclaration de sinistre prévus à l’article L. 242-1 du Code des assurances.

La Cour de cassation déduit des constatations de la Cour d’appel que les assureurs ne démontraient pas avoir été privés de leur recours subrogatoire du fait des assurés.