le 15/03/2017

Exonération de taxe foncière des locaux vacants : le Conseil constitutionnel rappelle la portée et la validité du principe

Décision n° 2016-612 QPC du 24 février 2017

L’article 1389, I, du Code général des impôts institue un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

  • en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location, ou,
  • en cas d’inexploitation d’un immeuble à usage commercial ou industriel utilisé par le contribuable lui-même.

Aux termes du texte, ce dégrèvement est subordonné à la triple condition :

  • que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable,
  • que la vacance dure au moins trois mois,
  • que la vacance affecte la totalité de l’immeuble ou une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.

En l’espèce, une société civile immobilière, propriétaires d’emplacements de stationnement, s’était plainte de ce que les dispositions de l’article 1389, I, du Code général des impôts, selon l’interprétation retenue par le Conseil d’Etat, n’incluaient pas dans leur assiette lesdits emplacements lorsque ceux-ci demeuraient vacants.

La société requérante y voyait alors une rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ainsi qu’une violation du droit de propriété garantis par la Constitution.

Dans sa décision du 24 février 2017, le Conseil constitutionnel a rappelé que si « l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 prévoit que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse », le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ».

Par ailleurs, par application de l’article 13 de la Déclaration de 1789 et 34 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a souligné qu’il appartenait « au législateur de déterminer (…) les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose ».

Au cas présent, le Conseil constitutionnel a considéré les emplacements de stationnement situés au pied d’un immeuble d’habitation faisant l’objet d’un bail autonome – et donc inéligibles au dégrèvement litigieux – n’étaient pas placés dans la même situation que logements vacants, dont le coût plus élevé de la vacance avait valablement été pris en compte par le législateur.

Le Conseil constitutionnel a également validé le principe selon lequel le dégrèvement, en cas d’inexploitation d’un immeuble à usage industriel ou commercial, pouvait légitimement demeurer subordonné à la condition que le redevable utilise lui-même l’immeuble.

En effet, d’après la juridiction suprême, « le législateur a entendu prendre en compte la spécificité de la législation applicable en matière de baux commerciaux et celle des marchés immobiliers dont relèvent ces biens » en subordonnant, dans cette hypothèse, le dégrèvement contesté.

En conclusion, les moyens soulevés par la SCI requérante tendant à la violation des principes de l’égalité devant la loi, devant les charges publiques et du droit de propriété sont intégralement rejetés par le Juge constitutionnel et les dispositions du paragraphe I de l’article 1389 du Code général des impôts sont déclarées conformes à la Constitution.