le 16/09/2021

Exclusion de séance d’un élu : distinction entre mesure de police de l’assemblée et sanction

TA Montreuil, 2 avril 2021, M. S contre Région Ile-de-France, n° 1905041

Dans un jugement publié dans sa Lettre de jurisprudence du mois de juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a qualifié l’exclusion temporaire de séance du conseil régional prononcée à l’encontre d’un conseiller de sanction, et non de mesure de police de l’assemblée, au regard de la chronologie des faits et de la finalité punitive de la mesure.

En effet, dans cette affaire, et ainsi que l’indique le jugement, des débats houleux avaient animé le conseil régional d’Ile-de-France, au cours desquels un élu, M. S, et d’autres élus s’étaient levés et étaient descendus bruyamment des travées jusqu’à la tribune de la présidence de séance où le Président de séance avait manqué d’être atteint par des parapheurs que M. S avait, « dans l’énervement, sinon projetés, du moins bousculés ».

Ces incidents ont immédiatement entraîné une suspension de séance. A la reprise, l’examen des points inscrits à l’ordre du jour a repris normalement.

Environ une heure plus tard, le Président a souhaité faire une « communication » aux membres de l’assemblée au sujet du comportement de M. S et a proposé à l’assemblée de prononcer une exclusion temporaire de séance jusqu’à la fin de la séance, sur le fondement du règlement intérieur de la collectivité. Cette mesure a ensuite été adoptée et a fait l’objet d’un recours de M. S.

En défense, la Région soutenait qu’il s’agissait d’une mesure de police destinée à prévenir les troubles au sein de l’assemblée délibérante. Le Tribunal a néanmoins jugé qu’il s’agissait d’une sanction, dès lors que, avant son prononcé, l’examen des points inscrits à l’ordre du jour avait repris normalement, et que la mesure avait pour objet de sanctionner l’élu.

Il en a conclu que la mesure était illégale, faute pour l’intéressé d’avoir été informé de la sanction envisagée et mis en mesure de présenter ses observations préalablement au vote.

Il s’agit ici de la distinction classique entre mesure de police – de nature préventive – et sanction, qui a des conséquences sur le régime juridique applicable.

Il convient de relever que, si la décision contestée avait été qualifiée de mesure de police, la compétence du conseil régional aurait pu être utilement discutée, dès lors que c’est l’élu qui assure la présidence de la séance qui dispose du pouvoir de police correspondant.