le 07/06/2018

Evaluation environnementale : un décret modifie les catégories de projets relevant de l’évaluation environnementale

Décret n° 2018-435 du 4 juin 2018

Un décret publié le 5 juin au Journal officiel modifie certaines catégories de projets, plans et programmes relevant de l’évaluation environnementale, fixés par la nomenclature figurant à l’annexe de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement.

La publication de ce texte répond à la volonté du ministère de la Transition écologique de tenir compte du retour d’expérience des services déconcentrés et des maîtres d’ouvrage depuis la réforme de l’évaluation environnementale d’août 2016 (ordonnance n° 2016-1058 et son décret d’application n° 2016-1110). Il fait suite à une consultation publique menée sur le site internet du ministère de la Transition écologique et solidaire du 1er au 21 mars 2018.

Tout d’abord, le décret modifie la rubrique 1 dédiée aux installations classées (ICPE) en limitant l’obligation d’évaluation environnementale aux seules créations d’établissements ou aux modifications faisant entrer un établissement dans cette catégorie.

Le décret exclut désormais du régime d’examen au cas par cas les projets d’activités de géothermie de minime importance (rubrique 27).

Les rubriques 35 et 36 concernant les canalisations pour le transport d’eau chaude et de vapeur d’eau ont également été modifiées. Le texte bascule ces projets ayant « un faible impact potentiel sur l’environnement » de la catégorie des projets soumis à évaluation environnementale systématique vers celle de l’évaluation au cas par cas.

D’autres types de canalisations ont aussi été modifiés par ce décret. Il s’agit des rubriques 37 et 38 portant sur les installations de transport de matières dangereuses. Ces deux rubriques ont désormais des seuils identiques pour distinguer l’évaluation systématique des examens au cas par cas.

Ensuite, la rubrique 39 qui vise les travaux, constructions et opérations d’aménagement revient sur la rédaction initiale en écartant le critère du « terrain d’assiette » pour les constructions. Ce critère posait problème « dans certains territoires, notamment dans les zones rurales » selon le ministère. Dès lors, le décret distingue d’une part les travaux et constructions qui sont soumis à une évaluation systématique dès lors qu’ils créent une surface de plancher ou ont une emprise au sol supérieure à 40 000 m2, et à un examen au cas par cas à partir de 10 000 m2. D’autre part, le critère du « terrain d’assiette » est conservé pour les opérations d’aménagement. Le texte supprime également de la rubrique l’indication selon laquelle les composantes d’un projet sont dispensées d’évaluation environnementale si le projet fait l’objet d’une étude d’impact ou en a été dispensé après examen au cas par cas.

Enfin, la décision du Conseil d’Etat du 8 décembre 2017 qui a supprimé le seuil de 5 000 personnes pour soumettre les équipements sportifs, culturels ou de loisirs à un examen au cas par cas, pour violation du principe de non-régression a entrainé une modification de la rubrique 44. En effet, le seuil est désormais abaissé à 1 000 personnes.

Le décret ajoute par ailleurs les plans de protection de l’atmosphère à la liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale après examen au cas par cas (article R.122-17 du Code de l’environnement).

La publication de ce décret a été critiquée par les associations environnementales telle que France Nature Environnement qui déplore une vague d’assouplissements qui conduira à une « fragilité juridique, régression environnementale et risque de contentieux ».