le 07/06/2018

Evaluation environnementale : le Conseil d’Etat affirme que l’évaluation environnementale d’un plan ou programme peut être requise même sans texte réglementaire

CAA Douai, 16 juin 2016, n° 15DA00170

Le Conseil d’Etat a tranché une question déjà soulevée à plusieurs reprises devant le juge administratif (CAA Douai, 16 juin 2016, n° 15DA00170 ) concernant l’évaluation environnementale des plans et programmes.

En effet, par une décision n°408887 en date du 16 mai 2018, la Haute juridiction administrative a jugé que l’évaluation environnementale d’un plan ou programme peut être requise sur le seul fondement de l’article L. 122-4 du Code de l’environnement.

Dans cette affaire, les requérants demandaient l’annulation d’un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et du schéma régional éolien (SRCAE) au motif, notamment, que ces derniers n’ont pas fait l’objet d’une étude environnementale ni d’une étude d’impact. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a fait droit à leur demande le 12 janvier 2017 puis cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi auprès du Conseil d’Etat.

L’évaluation environnementale des plans et programmes instituée par la directive du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2011 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes pour l’environnement est transposée à l’article L.122-4 du Code de l’environnement.

Le Conseil d’Etat juge, qu’aux termes de cet article, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ainsi que le schéma régional de l’éolien « doivent être regardés comme définissant, au sens des dispositions du I de l’article L.122-4 du code de l’environnement, le cadre de mise en œuvre de travaux et projets d’aménagement entrant dans le champ d’application de l’étude d’impact dans les domaines, notamment, de l’industrie, de l’énergie et des transports ». Ces schémas doivent, en conséquence, faire l’objet d’une évaluation environnementale.

Ainsi, cet arrêt indique que l’article L. 122-4 du Code de l’environnement imposait, par des dispositions suffisamment précises, la réalisation d’une telle évaluation, sans qu’il fût nécessaire qu’un texte réglementaire le prescrivît explicitement.

Le Conseil d’Etat confirme ainsi la décision de la Cour administrative d’appel de Bordeaux.