Environnement, eau et déchet
le 10/03/2022
Zayd MARSSOZayd MARSSO

Etendue de l’obligation de collecter des déchets non ménagers

CAA Lyon, 17 février 2022, Association de l'établissement médical de la Teppe, n° 21LY01368, Inédit au recueil

La Cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée sur l’existence d’une obligation pour une communauté d’agglomération, compétente en matière de collecte et de traitement des déchets, d’assurer la collecte des déchets non ménagers d’un établissement médical.

En l’espèce, l’établissement médical, géré par une association, a demandé au président de la communauté d’agglomération dans le territoire duquel il se trouvait, le rétablissement du service public de collecte des déchets ménagers sur le site de cet établissement ou, à défaut, l’indemnisation du préjudice financier subi du fait de l’interruption du service de ramassage de ses déchets. Saisi par l’association du refus opposé par le président à l’une et l’autre de ces demandes, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions indemnitaires de l’association, et celle-ci a donc relevé appel du jugement. 

La Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que la suppression du service public de ramassage des déchets sur le site de l’établissement de santé n’est pas constitutive, en l’espèce, d’une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté d’agglomération à son égard.

Précisément, l’arrêt rappelle que l’obligation pour les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents de collecter et de traiter des déchets prévue à l’article L. 2224-13 du CGCT (Code général des collectivités territoriale)s s’étend, en application des articles L. 2224-14 et R. 2224-23 du CGCT et R. 541-8 du Code de l’environnement, aux « déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ».

La Cour relève d’abord que les déchets produits par l’établissement ne peuvent être considérés comme des déchets ménagers. Ainsi, pour que la collectivité publique soit tenue de procéder à la collecte et au traitement des déchets non-ménagers de l’établissement, il est nécessaire d’établir l’absence de sujétion technique particulière eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites.

Or, la Cour a jugé qu’en l’espèce, l’association requérante n’a pas démontré que ces déchets peuvent être collectés et traités par le service sans sujétion technique particulière, et ce même si l’association assure que les déchets en litige sont exclusifs des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRI) produits sur le site, dont la collecte et l’élimination sont confiées à une société spécialisée, et même si le volume moyen théorique quotidien de déchets produit, rapporté au nombre de personne présente sur le site, serait inférieur à la moyenne nationale. 

La Cour souligne par ailleurs que la circonstance selon laquelle l’association s’est acquittée de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l’année en question, « est sans incidence dès lors que cette taxe, qui relève d’un régime d’imposition, n’est pas la contrepartie financière de l’utilisation du service ».

La Cour a donc rejeté la requête de l’association.