le 28/08/2015

Etendue de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre

CAA Nantes, 19 mai 2015, commune d’Ouilly-le-Vicomte, n° 13NT0951

Aux termes d’un arrêt récent, la Cour administrative d’appel de Nantes est venue préciser les limites de la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre.

Dans cette affaire, une commune avait confié à un architecte la maîtrise d’œuvre d’une opération de construction d’un centre de culture et de loisirs. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve.

Postérieurement à cette réception, des désordres sont apparus, désordres qui se sont révélés, lors de l’expertise judiciaire diligentée à la demande du maître d’ouvrage, relevant de vices de conception.

La commune demandait la condamnation solidaire du maître d’œuvre et des entreprises de travaux, sur le fondement, notamment, de la responsabilité contractuelle.

La Cour considère que la réception sans réserve des travaux fait obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre dans la conception du bâtiment ou la direction technique des travaux puisse être mise en œuvre.

Elle en déduit que le seul manquement contractuel pouvant être reproché au maître d’œuvre, après la réception sans réserve des travaux, est un manquement à sa mission de conseil lors de la réception de l’ouvrage. En l’espèce, elle écarte également ce fondement, dans la mesure où les désordres sont apparus deux ans après la réception et qu’il était impossible au maître d’œuvre de prévoir leur apparition au moment de la réception de l’ouvrage.