le 06/12/2016

Etat des lieux des principaux derniers textes d’application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte susceptibles d’intéresser les acteurs publics

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Deux textes d’application de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ainsi qu’un rapport d’information de l’Assemblée nationale, retiennent ce mois-ci l’attention.

Pris en application de l’article L. 461-3 du Code de l’énergie, le décret n° 2016-1518 du 9 novembre 2016 relatif aux sites fortement consommateurs de gaz naturel éligibles à une réduction de tarif d’utilisation des réseaux de transport et de distribution fixe les conditions selon lesquelles un site d’une entreprise peut bénéficier de tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel spécifiques.

Le site doit répondre à quatre conditions cumulatives pendant au moins deux ans au cours des quatre années civiles précédant la date de la demande, à savoir les conditions suivantes :

  • le rapport entre le volume de gaz qu’il consomme et sa valeur ajoutée est supérieur à 4 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
  • l’activité exercée sur le site appartient à un secteur dont l’intensité des échanges avec les pays tiers est supérieure à 4% ;
  • le site consomme plus de 100 gigawattheures de gaz naturel par an ;
  • le rapport entre la consommation du site du 1er avril et le 31 octobre, et sa consommation annuelle, est supérieur à un certain niveau, fixé par arrêté ministériel.

Le décret n° 2016-1518 fixe également les critères d’éligibilité pour les sites d’entreprises dont l’activité principale est de produire des « produits intermédiaires », c’est-à-dire, en application de l’article D. 461-3 du Code de l’énergie, de la vapeur, de l’hydrogène ou du monoxyde de carbone.

Sur le plan pratique, l’entreprise qui souhaite faire bénéficier l’un de ses sites des tarifs spécifiques doit établir une attestation justifiant que ledit site remplit les conditions sus énoncées, et doit transmettre sa demande au gestionnaire du réseau de gaz naturel auquel ce site est raccordé.

Par ailleurs, le décret n° 2016-1618 du 29 novembre 2016 relatif à l’offre, par les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation exprimées en euros au moyen d’un dispositif déporté fixe les modalités de transmission desdites données aux consommateurs domestiques en situation de précarité énergétique. Pour rappel, ceux-ci bénéficient de la tarification spéciale « produit de première nécessité » s’agissant de la consommation d’électricité, et du tarif spécial de solidarité, s’agissant de la consommation de gaz, jusqu’à ce que le chèque énergie se substitue à ces deux tarifs, le 1er janvier 2018. Ainsi, le décret n° 2016-1618 décrit, pour les consommateurs bénéficiant de ces tarifs, et qui bénéficieront du chèque énergie, les options que peut comporter l’offre de transmission de données, les obligations de transparence du fournisseur sur la consistance des données susceptibles de lui être transmises, et les délais de mise à disposition du dispositif déporté d’affichage.

On relèvera qu’étonnamment, l’article 7 du décret dispose que ce dernier entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Il semble pourtant que les articles 1 et 2 dudit décret, consacrés à la tarification spéciale « produit de première nécessité » et au tarif spécial de solidarité, ont vocation à s’appliquer dès à présent, puis à être abrogés − comme le confirme d’ailleurs l’article 5 du décret − le 1er janvier 2018, et remplacés par les dispositions relatives au chèque énergie.

Enfin, un rapport d’information de l’Assemblée nationale du 26 octobre 2016 fait le point sur l’application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissante verte.

La Mission d’information commune rappelle notamment qu’en application de l’article 33 de cette loi, le Gouvernement devait remettre au Parlement un rapport sur le statut des colonnes montantes d’électricité dans les immeubles d’habitation, au plus tard douze mois à compter de la promulgation de ladite loi, soit le 17 août 2016. Elle regrette qu’à ce jour, ce rapport ne soit pas encore paru.