le 12/02/2015

Erreur et garantie des vices cachés en cas d’inconstructibilité du terrain à bâtir

Cass., 3ème Civ., 13 novembre 2014, n° 13-24.027

Par cet arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation se prononce sur les chances de succès d’une action de l’acquéreur fondée sur l’erreur et sur la garantie des vices cachés en cas d’inconstructibilité du terrain à bâtir révélée postérieurement à la vente.
En l’espèce, le 9 février 2006, Monsieur et Madame X ont acheté à Madame Y un terrain pour construire. Le certificat d’urbanisme, daté du 22 novembre 2005, indiquait que seule une partie du terrain était constructible et que le reste de la parcelle se trouvait en zone inondable.
Par la suite, Monsieur et Madame X ont sollicité de l’administration la délivrance d’un permis de construire sur le terrain acquis. Le 1er août 2007, l’autorité administrative a refusé l’autorisation de construire sur ce terrain au motif qu’il avait été classé en totalité en zone inconstructible dans le cadre du plan de prévention des risques naturels d’inondation du 20 avril 2006.
C’est dans ces conditions que Monsieur et Madame X ont assigné Madame Y en nullité de la vente sur le fondement de l’erreur, ainsi qu’en résolution de celle-ci sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La Cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 11 juin 2013, a intégralement débouté Monsieur et Madame X de leurs demandes.
Devant la Cour de Cassation, Monsieur et Madame X font valoir, d’une part, que l’erreur commise était manifeste dans la mesure où l’arrêté préfectoral du 20 avril 2006 ne faisait que constater une exposition du terrain au risque d’inondation préexistante et, d’autre part, que la vente était viciée car ils ignoraient l’inconstructibilité totale du terrain acquis.
La Cour de Cassation répond aux arguments ainsi soulevés puis les rejette.
S’agissant de l’erreur, la Cour de Cassation retient que les époux X « ne pouvaient ignorer l’enquête publique ordonnée dans le cadre de la révision  du plan de prévention des risques naturels d’inondation et avaient accepté d’acquérir en toute connaissance de cause un terrain partiellement inondable, donc partiellement inconstructible et […] ne pouvaient invoquer une décision administrative postérieure à la vente classant le terrain intégralement en zone inconstructible pour justifier leur demande d’annulation du contrat pour erreur sur la substance, l’extension de l’inconstructibilité à toute la surface du terrain et le refus de délivrance du permis de construire n’étant pas inéluctables au jour de la vente ». 
La Cour de Cassation répond en deux temps.
Elle considère tout d’abord que les époux X n’ont commis aucune erreur puisqu’ils avaient accepté d’acquérir un terrain partiellement inconstructible.
Elle rappelle ensuite implicitement que l’erreur s’apprécie au jour de la vente de sorte que les époux X ne pouvaient valablement invoquer au soutien de leur prétention une décision administrative postérieure à la vente classant l’intégralité du terrain en zone inconstructible.
S’agissant de la garantie des vices cachés, la Cour de Cassation juge « […] qu’ayant constaté qu’au jour de la vente, le terrain était partiellement constructible et que la totalité de la parcelle n’avait été classée en zone inconstructible inondable que par arrêté préfectoral du 20 avril 2006, la cour d’appel a pu en déduire que les acquéreurs ne rapportaient pas la preuve  qui leur incombe d’un vice d’inconstructibilité antérieur à la vente ».
La Cour de Cassation rappelle par là même qu’une action sur le fondement de la garantie des vices cachés suppose que soit notamment démontrée l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Les époux X ne rapportant pas cette preuve en l’espèce, la Cour de Cassation rejette également leur demande de résolution de la vente.