le 23/09/2014

A failli à son obligation de conseil l’entrepreneur qui, en l’absence de plans d’implantation, a réalisé un ouvrage en non conforme aux prescriptions du permis de construire et à la règlementation du permis de construire

Cass., 3ème Civ., 6 novembre 2013, n° 12-18844

Il est de jurisprudence constante que tout entrepreneur est, dans le cadre d’un marché de travaux, tenu à une obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.

 En effet, le maître d’ouvrage, généralement profane en la matière, doit être aiguillé et conseillé par les locateurs d’ouvrage tout au long du chantier.

 L’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 novembre 2013 met en exergue cette règle, et rend une décision protectrice à l’égard du maître d’ouvrage.

 En l’espèce, à l’issue d’une procédure d’expertise judiciaire, il est apparu que l’ouvrage litigieux avait été implanté en violation des règles d’urbanisme.

 L’entreprise principale avait alors essayé de dégager sa responsabilité, estimant que l’implantation de l’immeuble n’entrait pas dans sa mission, mais dans celle du maître d’œuvre.

 Or, au regard des documents contractuels, le maître d’œuvre n’a reçu qu’une mission de réalisation des plans du permis de construire, sans qu’aucune mission relative à l’implantation de l’ouvrage ne lui ait été confiée.

 La Haute Cour invalide donc l’argumentaire de l’entreprise principale, considérant « qu’en l’absence de maître d’œuvre et de plans d’implantation, l’entrepreneur a l’obligation de vérifier la conformité de la construction au permis de construire et à la réglementation de l’urbanisme ».

 Cet arrêt, confirme la jurisprudence constante, selon laquelle l’entrepreneur qui, en connaissance de cause a exécuté les travaux sans les plans et sans l’intervention d’un maître d’œuvre, est responsable des malfaçons affectant l’immeuble.

 Ainsi, l’entrepreneur ne peut se décharger de sa responsabilité en invoquant l’absence de maître d’œuvre.

Il appartient donc à l’entrepreneur, professionnel en la matière, d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur la nécessité de recourir à un maître d’œuvre (CA Paris, 19ème ch. A, 19 janv. 2005, n° 2002/18460).

 La Haute juridiction fait dès lors ici une application exacte de la jurisprudence constante en la matière, protectrice du maître d’ouvrage.