Energie
le 09/04/2026

Energie solaire : le Conseil d’Etat valide le décret du 8 avril 2024 relatif aux installations agrivoltaïques et agricompatibles

CE, 16 mars 2026, n° 494941

CE, 16 mars 2026, n° 494883

CE, 16 mars 2026, n° 495025

Par trois décisions rendues le 16 mars 2026, le Conseil d’Etat a rejeté plusieurs recours en annulation dirigés contre le décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur des terrains agricoles, naturels ou forestiers, et confirme ainsi la légalité de ce dispositif règlementaire.

Pour rappel, ce décret a été pris en application de l’article 54 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER. A cet égard, il précise les conditions de mise en place des projets agrivoltaïques et du photovoltaïques au sol sur terrain naturels, agricoles et forestiers.

Ces décisions s’inscrivent dans le prolongement de la jurisprudence récente du Conseil d’Etat relative au décret du 8 avril 2024. En effet, d’une part, le Conseil d’Etat avait déjà refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’article 54 de la APER, confirmant la conformité du cadre législatif à la Constitution[1]. D’autre part, la Haute juridiction administrative s’était prononcée sur la procédure de l’avis conforme de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) en jugeant que ce mécanisme ne méconnaissait pas les exigences constitutionnelles [2].

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de ces trois décisions en date du 16 mars 2026.

En premier lieu, par ces trois décisions, le Conseil d’Etat valide les principaux critères retenus par le décret du 8 avril 2024 pour définir une installation agrivoltaïque.

D’abord, le Conseil d’Etat affirme que les critères permettant d’apprécier les services rendus par l’installation à la parcelle agricole, en particulier ceux liés à l’amélioration du potentiel agronomique ou de l’impact agronomique, sont légaux.

En outre, le juge administratif confirme la définition règlementaire de certains services apportés par l’installation à la parcelle agricole, tels que l’adaptation au changement climatique, ou l’amélioration du bienêtre animal, mentionnés à l’article L. 314-36 du Code de l’énergie.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat se prononce sur les critères permettant d’apprécier le caractère significatif de la production agricole, pour les installations agrivoltaïques hors élevage et sur élevage. A cet égard, le Conseil d’Etat a notamment précisé que « en prévoyant que pour être regardée comme significative, la production agricole d’une parcelle sur laquelle est implantée une installation agrivoltaïque doit atteindre un rendement moyen par hectare au moins égal à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office, le pouvoir règlementaire n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation. » En ce qui concerne installations agrivoltaïques liées à l’élevage, le Conseil d’Etat rappelle que le pouvoir réglementaire n’est pas tenu de fixer des paramètres chiffrés, et peut ainsi se limiter à définir des critères d’appréciation pertinents.

Enfin, le Conseil d’Etat valide la légalité des précisions apportées par le décret tant sur la notion de revenu durable que sur l’exigence selon laquelle l’activité agricole doit demeurer l’activité principale du projet agrivoltaïque.

En deuxième lieu, dans le prolongement de sa décision en date du 18 septembre 2025[3], le Conseil d’Etat précise le rôle de la CDPENAF dans l’instruction des projets. Il rappelle, en effet, que son avis conforme a pour seul objet de vérifier que les projets ne portent pas aux sols naturels, agricoles ou forestiers une atteinte incompatible avec l’objectif de préservation de ces espaces. Le Conseil d’Etat ne précise toutefois pas si la commission peut motiver son avis sur des considérations étrangères au régime juridique de l’agrivoltaïsme.

En dernier lieu, le Conseil d’Etat confirme la légalité des dispositions relatives au document-cadre prévu par le décret. A cet égard, il écarte les moyens des requérants relatifs à la procédure d’élaboration du document-cadre. En outre, il précise que les terrains mentionnés à l’article R. 111-58 du Code de l’urbanisme qui sont susceptibles d’accueillir des activités agricoles ou pastorales, ne sont ouverts à un projet d’installation photovoltaïque au sol et incluses dans le document-cadre qu’à la condition qu’ils soient réputés incultes ou non exploités depuis dix ans.

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[1] CE, 3 octobre 2024, n° 494941

[2] CE, 18 septembre 2025, n° 495025

[3] CE, 18 septembre 2025, n° 495025