le 16/06/2016

L’encadrement du droit à l’information des élus locaux : pas de droit à la communication systématique d’un projet d’avenant à une convention

CE, 20 mai 2016, Association « Avenir d’Alet » et association « Collectif aletois gestion publique de l’eau », n° 375779

Dans une décision rendue le 20 mai dernier, Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur le droit à l’information des élus locaux.

En l’espèce, un contentieux avait été initié par deux associations contestant les délibérations par lesquelles il était confié à un prestataire privé, via une concession, l’exploitation d’un captage d’eau et d’une activité thermale.

Les associations avaient obtenu, devant le Juge d’appel, l’annulation de la délibération autorisant la signature de cette convention, au motif pris que l’assemblée délibérante ne s’était pas prononcée sur « tous les éléments essentiels du contrat ». En revanche, le surplus de leurs prétentions avait été rejeté.

Elles demandaient donc, devant la plus haute juridiction l’annulation de la délibération autorisant le Maire à signer un avenant à la convention de concession, fixant la localisation de l’usine d’embouteillage de l’eau issue du captage exploité, et qu’il soit enjoint au Maire de saisir le Juge du contrat afin qu’il prononce la nullité ou la résolution de la convention.

Au soutien de leurs conclusions à fin d’annulation, les associations soulevaient notamment un moyen tiré du défaut d’information des conseillers municipaux sur le projet d’avenant.

Le Conseil d’Etat confirme le raisonnement de la Cour d’appel sur ce point. Il juge que ni les dispositions prévoyant le droit d’information des membres du conseil municipal sur les affaires de la commune (article L. 2121-13 du Code général des collectivités territoriales), ni aucun principe n’imposent « au maire de communiquer aux conseillers municipaux le projet d’avenant préalablement aux séances du conseil municipal en l’absence d’une demande de leur part ».

Le Conseil d’Etat vient donc circonscrire, d’une manière qui peut paraître restrictive, le droit à l’information des élus locaux.

Il faut toutefois souligner les limites qu’il vient poser à cette restriction.

En effet, il rappelle notamment que les conseillers municipaux « doivent disposer des projets de délibérations et des documents préparatoires qui les accompagnent au début des séances au cours desquelles ces projets doivent être soumis au vote du conseil municipal ».

Il admet d’une part, que le projet doit être communiqué aux élus au moment de la séance de l’assemblée délibérante, d’autre part, qu’en cas de demande expresse d’un conseiller municipal tendant à la communication d’un tel document préalablement à la réunion de l’assemblée délibérante, il doit y être fait droit.

Le Conseil d’Etat est donc venu ici préciser qu’informer ne signifie pas nécessairement communiquer.

En l’absence de demande expresse d’un élu, le projet d’avenant n’avait pas à être transmis préalablement à la tenue du conseil municipal.

Concernant les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que la commune saisisse le Juge du contrat pour qu’il prononce la nullité ou la résolution de la convention, le Conseil d’Etat reprend des formulations consacrées  dans ses décisions Ophrys (1), Commune de Divonne-les-Bains (2) et Béziers (3).

Il rappelle que l’annulation d’un acte détachable du contrat n’implique pas nécessairement qu’il en soit prononcé la nullité et qu’il appartient au Juge de trancher en fonction de la nature de l’illégalité commise. Dès lors, si l’acte détachable est annulé en vertu d’un vice de forme ou de procédure qui lui est propre « sa régularisation peut résulter d’un nouvel acte d’approbation avec effet rétroactif, dépourvu du vice ayant entaché l’acte annulé ».

Il sanctionne ici la Cour d’appel d’avoir considéré qu’en approuvant l’avenant à la convention, le conseil municipal avait nécessairement donné son approbation sur les éléments de la convention initiale.

Il rejette toutefois les conclusions à fin d’injonction pour défaut d’objet, puisque la société concessionnaire avait été liquidée et dissoute en 2011 et la concession résiliée par la commune  depuis plus de trois ans à la date de sa décision.

1) Conseil d’Etat, 21 février 2011, Société Ophrys, n° 337349.
2) Conseil d’Etat, 8 juin 2001, Commune de Divonne-les-bains, n° 327515.
3) Conseil d’Etat, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802.