le 11/07/2019

En l’absence de dispositif législatif dédié : pas de rupture conventionnelle pour les agents publics

CAA Lyon, 5 février 2019, Monsieur B. c/ Foyer départemental de l'enfance et de la famille de la Loire, n° 17LY00395

Le projet de loi de modernisation de la fonction publique prévoit l’instauration d’un véritable mécanisme de rupture conventionnelle au bénéfice des fonctionnaires (n’ayant pas atteint l’âge d’ouverture du droit à une retraite à taux plein), mais aussi des contractuels bénéficiant d’un engagement à durée indéterminée, selon des conditions qui seront précisées par décret.

Mais d’ici la promulgation de la loi et l’intervention des décrets qui en permettront la mise en œuvre, la rupture conventionnelle n’est pas envisageable et il ne peut être mis fin aux fonctions d’un agent public qu’après une admission à la retraite, une démission, une révocation ou un licenciement selon les cas.

Surtout, l’article L. 1237-1 du Code du travail qui prévoit que « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie » ne saurait trouver à s’appliquer, quand bien même les parties en auraient convenu.

C’est ce que la Cour administrative d’appel de Lyon a rappelé encore récemment au cas d’un agent ayant sollicité avec succès de son employeur l’application de l’article L. 1237-1 du Code du travail avant que Pôle Emploi, relevant l’impossible application du dispositif, ne lui refuse, à raison alors, le versement des indemnités d’aide au retour à l’emploi. L’arrêt juge ainsi que « les modalités du licenciement ou de la fin du contrat d’un agent non titulaire de la fonction publique hospitalière sont exclusivement régies par les dispositions des articles 40-1 à 52 du décret du 6 février 1991. Ces dispositions présentant un caractère d’ordre public, un établissement public ne saurait s’en écarter en recourant à un mode conventionnel de rupture du contrat de travail. ».

Transposable aux fonctionnaires et dans les deux autres versants de la fonction publique, cet arrêt rendu au cas d’un agent contractuel de la fonction publique hospitalière doit ainsi trouver à s’appliquer jusqu’à l’effectivité des nouvelles règles projetées (qui ne permettront pas en tout état de cause de convenir d’une rupture sur le fondement du dispositif propre au droit du travail).