le 11/07/2018

Empiètement sur le fonds d’autrui : la Cour de cassation confirme a nouveau que l’action en démolition peut être actionnée par la victime en toutes hypothèses

Cass., 3ème Civ., 21 décembre 2017, n° 16-25.406

Il est d’un principe, qui n’a pas évolué depuis 1804, que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

Plus précisément en matière foncière, l’atteinte à la propriété peut par exemple se caractériser par un empiètement, c’est-à-dire par la construction par autrui d’un ouvrage sur ou en surplomb d’un fonds ne lui appartenant pas ou sur lequel il ne dispose d’aucun droit.

Dans ce cas, et tant le droit de propriété violé par l’empiètement est sacré, la sanction élaborée par la jurisprudence en répression de cette violation est alors particulièrement sévère puisqu’il s’agit de démolir les fractions d’ouvrages implantés sur ou en surplomb du fonds empiété.

La question se pose donc, assez fréquemment, de savoir si cette sanction est toujours justement proportionnée à toutes les situations d’atteinte au droit de propriété, notamment lorsque l’empiètement est minime ou lorsqu’il n’occasionne pas directement de gène au propriétaire du fonds victime.

En effet, non seulement il n’est pas rare que des empiètements ne soient constitués que de quelques centimètres carrés seulement, mais encore, que les travaux de démolitions s’avèrent extrêmement couteux au regard de la surface empiétée.

Cette question a à nouveau été posée à la Cour de cassation au mois de décembre dernier, le plaideur en infraction ayant notamment soulevé que « nul ne peut user de son droit de propriété de façon abusive ; qu’en condamnant consorts B… Z… à la démolition de toute construction empiétant sur le fonds D… sans rechercher, ainsi qu’il lui était demandé, si la persistance de M. D… à solliciter une telle sanction en dépit du caractère très minime de l’empiétement et de l’absence de gêne occasionnée, ne procédait pas d’une malveillance et d’un acharnement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du Code civil ».

Sur ce, la Cour de cassation a réaffirmé la fermeté de la sanction prévue en cas d’empiètement en jugeant, sans ambiguïté, que « tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus ».

Il convient donc d’observer avec la plus grande vigilance, et encore plus particulièrement lors les opérations de constructions, que les constructions à édifier n’empiètent pas sur les fonds voisins.