le 20/04/2020

Élections professionnelles et Covid-19 : quels impacts ?

Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du personnel

A l’instar de nombreuses mesures du Code du travail, les dispositions du Code du travail relatives à l’obligation de l’employeur d’organiser des élections professionnelles n’échappent pas aux aménagements pris par Ordonnances par la Gouvernement compte tenu de la crise sanitaire du Covid-19.  

En effet, compte tenu des difficultés pour l’employeur d’organiser de telles élections, le Gouvernement a en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, pris par ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020, entrée en vigueur le 3 avril 2020, des mesures relatives venant interrompre ou reporter cette obligation.  

 

I – Processus électoral en cours ? Suspension  

Dans le cas où l’entreprise aurait engagé le processus électoral avant le 3 avril 2020, ce dernier est suspendu jusqu’à une date fixée à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.  

Si cette suspension produit effet en principe à compter du 12 mars 2020, cette date peut être reportée à la date à laquelle l’une des formalités a été réalisée si elle est intervenue avant le 3 avril 2020. 

Au titre des formalités visées par l’article 1 de l’Ordonnance précitée, sont concernées par exemple l’information du personnel sur l’organisation des élections professionnelles, l’invitation des syndicats à négocier le protocole préélectoral et à présenter leurs listes de candidats, la conclusion d’un accord d’entreprise au niveau de l’UES ou d’un accord entre les entreprises regroupées au sein de l’UES et le CSE déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts, etc… 

Dès lors que le processus est suspendu, les différents délais, et notamment ceux de saisine de l’administration ou du juge en cas de contestation des élections sont suspendus. 

A l’inverse, ne sont pas affectés les résultats du premier tour dès lors que la suspension intervient entre le premier et le second tour des élections : la représentativité des organisations syndicales constatée après le premier tour lorsqu’il a eu lieu avant le 12 mars 2020 n’est donc pas remise en cause.  

Cette suspension n’a également pas d’effet sur les résultats du premier ou du second tour lorsqu’ils ont eu lieu entre le 12 mars 2020 et le 3 avril 2020 étant précisé que les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient à la date d’organisation de chacun des tours du scrutin, ce qui pourra obliger les employeur a apprécier à nouveau ces conditions.  

 

II – Processus électoral à venir ? Report  

Dans l’hypothèse où les élections devaient être organisée après le 3 avril, l’obligation d’engager le processus électoral est reporté et devra intervenir dans les 3 mois qui suivront la date de cessation de l’état d’urgence.  

Le report de cette obligation vaut également pour les employeurs qui auraient dû le faire avant le 3 avril mais ne l’ont pas fait.  

Aussi, l’employeur est dispensé d’organiser des élections partielles si les mandats des membres du CSE expirent moins de 6 mois après la date de fin de la suspension du processus électoral), peu important que le processus électoral ait été engagé ou non avant ladite suspension.  

En définitive, en cas de suspension ou de report du processus électoral, la représentation des salariés dans l’entreprise reste en l’état. Des mesures de prorogation des mandats ont aussi été prévues par Ordonnance : lorsqu’en raison de la suspension ou du report du processus électoral, dans le cadre des mesures d’urgence sanitaire, les mandats en cours au 12 mars 2020 n’ont pas été renouvelés, ils sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections.