le 11/02/2021

Ebauche d’un régime unitaire de la responsabilité des résidents à l’égard des établissements accueillant des personnes âgées

Cass. Civ., 3ème 3 décembre 2020, n° 20-10.122, P+B+R+I

Cass. Civ., 3ème, 3 décembre 2020, n° 19-19.670, P+B+R+I LHT

 

Par ces deux décisions, rendues le même jour, la Cour de cassation est venue affirmer haut et fort que le régime du contrat de louage de choses (le contrat de bail) de l’article 1733 du Code civil est inapplicable au contrat de séjour conclu en application de l’article L. 342-1 du Code de l’action sociale et des familles entre un ESSMS et un usager.

Dans la première espèce, le contrat de séjour portait sur la mise à disposition de logements à des personnes retraitées avec des services annexes, alors que, dans la seconde espèce, le contrat de séjour portait sur l’accueil du résident au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Dans les deux affaires portées à la connaissance de la Cour, la responsabilité du résident était recherchée par l’organisme gestionnaire de l’établissement d’accueil à la suite d’un incendie dont la cause était inconnue, sur le fondement de l’article 1733 du Code civil applicable aux contrats de bail.

Cet article organise un régime de responsabilité sans faute du locataire envers son bailleur, sauf à ce que soit rapportée la preuve d’une cause étrangère (i.e. si l’incendie trouvait sa cause dans un cas de force majeure, un vice de construction ou un incendie dans un local voisin).

L’application de ce régime propre aux contrats de bail par les juges d’appel ayant eu à connaître de ces affaires était donc particulièrement favorable aux organismes gestionnaires (deux associations), qui agissaient ici contre les assureurs de leurs résidents. 

La Cour de cassation a censuré les juges du fond en statuant que « le contrat de séjour au sens de l’article L. 311-4 du Code de l’action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose ».

Sont ainsi ignorées les différences existantes entre les deux affaires, et notamment le fait que, dans la première, le contrat portait à titre principal sur la fourniture d’un logement en contrepartie du paiement d’un loyer avec la fourniture de services complémentaires à titre accessoire et facultatif, alors que, dans la deuxième, le contrat de séjour concernait un hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Dans la première, la qualification de contrat de bail aurait pourtant pu sembler cohérente.

La démarche de la Cour de cassation semble donc de s’orienter vers un régime unitaire de la responsabilité des résidents à l’égard d’établissements accueillant des personnes âgées et plus largement à l’égard des établissements sociaux et médicaux-sociaux, ce qui est par ailleurs confirmé par la publication large de ces deux arrêts.

Si ces arrêts constituent en ce sens une réellement avancée, l’on peut toutefois regretter que la Cour de cassation n’ait pas précisé le contenu d’un tel régime de responsabilité. En l’absence de dispositions propres au régime de responsabilité applicables dans les contrats de séjours, à l’instar de ce qui existe dans le Code civil pour le contrat de bail, il est possible de supposer que c’est un régime de responsabilité contractuelle de droit commun qui s’appliquerait.