le 08/11/2018

Eau – Retrait d’une autorisation d’exploiter une microcentrale hydroélectrique aggravant le risque d’inondation

CAA Marseille, 26 oct 2018, SAS Energie Var 3, req. n° 18MA00783

Le litige porte sur la décision du Préfet des Alpes Maritime du 6 septembre 2011 de retirer à la Société SAS Energie Var 3 l’autorisation qui lui avait été délivrée en application de l’article L. 214-1 du Code de l’environnement, relatif aux autorisations des installations, les ouvrages, travaux et activités (IOTA) entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, pour l’exploitation une microcentrale hydroélectrique située au niveau d’un seuil situé sur le Var.

La requête en annulation de cette décision, déposée par la SAS Energie Var 3, avait d’abord été rejetée en première instance puis en appel. L’affaire ayant été portée devant le Conseil d’Etat, celui-ci a alors cassé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille en considérant que celle-ci n’avait pas suffisamment motivé son arrêt « en jugeant, après avoir relevé que les installations de cette société faisaient obstacle à l’écoulement des eaux du fleuve Var, que ce motif justifiait le retrait de l’autorisation sur le fondement du 2° du II de l’article L. 214-4 du code de l’environnement, sans rechercher si cet obstacle à l’écoulement des eaux avait une incidence, dans les circonstances de l’espèce, sur le risque d’inondation et si, par suite, sa suppression était nécessaire pour prévenir ou faire cesser les inondations » (CE, 16 février 2018, n°393267).

L’affaire ayant été renvoyée devant la Cour administrative d’appel, celle-ci confirme sa position selon laquelle le recours contre l’arrêté prononçant le retrait de l’autorisation devait être rejeté en développant les éléments l’ayant conduit à adopter cette décision.

En particulier, la Cour administrative d’appel relève que le contexte de crues récurrentes sur le fleuve du Var entre 1993 et 2002, provoquées ou aggravées par des aménagements successifs, avait entraîné la nécessité d’abaisser certains seuils qui rehaussaient artificiellement le niveau du fleuve, dans le but notamment de limiter les risques de débordement et donc de prévenir des inondations. Cette opération avait d’ailleurs été préconisée par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la vallée du Var. Dans ce contexte, et dans la mesure où la microcentrale de la Société SAS Energie Var 3 était construite sur l’un des seuils à abaisser, la destruction de cette exploitation ainsi que de la digue située en travers du fleuve qui supportait la voie d’accès au bâtiment était nécessaire. Partant, le retrait de l’autorisation d’exploitation, qui avait été délivrée pour 45 ans, était indispensable afin de permettre les travaux dont le caractère d’intérêt général était reconnu par l’arrêté préfectoral. La Cour administrative d’appel se fonde encore, pour justifier sa décision, sur une étude technique réalisée par les services de l’Etat ainsi que sur l’absence de solution sérieuse de la part de la Société visant au maintien de son activité.