le 03/04/2017

Eau potable : contestation des sommes prélevées par la personne publique en l’absence de contrat d’abonnement

Cass. civ., 3ème, 19 janvier 2017, n° 15-26.889

Le 19 janvier 2017, la Cour de cassation s’est prononcée, dans un arrêt publié au bulletin, sur la question de la contestation du paiement des sommes prélevées par une commune pour la fourniture d’eau potable par les habitants de cette commune (C. cass. 3e civ. 19 janvier 2017, n° 15-26.889).

Dans cette espèce, deux sociétés et des particuliers réclamaient le remboursement des sommes prélevées par la commune pour la fourniture d’eau potable au motif qu’ils disposaient de leur ressource propre et qu’ils n’avaient dès lors pas souscrit de contrat d’abonnement auprès des services des eaux de la commune. Cette demande  a d’abord été rejetée en première instance, puis par la Cour de cassation, alors que les requérants contestaient le jugement de première instance en soutenant, notamment, que le Juge aurait inversé la charge de la preuve en leur demandant de démontrer qu’il n’était pas usager du service public assuré par la commune.

Ainsi, suivant le raisonnement du Juge de première instance, le Juge de cassation a indiqué qu’en l’absence d’obligation générale de raccordement des riverains au réseau de distribution d’eau potable de la commune, et dès lors que l’arrêté préfectoral du 14 février 1984 approuvant le règlement sanitaire du département des Alpes de Haute Provence prévoyait qu’en l’absence de distribution publique d’eau potable, l’usage de l’eau des puits publics ou particuliers n’était autorisé, pour l’alimentation humaine, que si elle était potable et si toutes les précautions étaient prises pour mettre à l’abri toutes les contaminations, les requérants ne pouvaient se prévaloir de l’absence de souscription volontaire de contrat d’abonnement pour échapper à l’obligation de régler les factures résultant de la consommation enregistrée, selon la grille de répartition proposée par la commune.