Droit des sociétés
le 24/03/2022
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Du nouveau en matière de médiation

Décret n° 2022-245 du 25 février 2022

De nouvelles dispositions en matière de mesure de médiation sont dorénavant applicables aux instances en cours depuis le 27 février 2022, ainsi :

  • Le juge peut enjoindre aux parties à une procédure de rencontrer un médiateur pour qu’il leurs expose l’objet et le déroulement d’une médiation même si elles n’ont pas accepté d’entrée en médiation (nouvel article 127 du Code de procédure civile – CPC-).

Le juge fixera la durée de cette mesure d’administration judiciaire permettant aux parties soit de mettre en place une médiation conventionnelle soit de demander une médiation judiciaire régit par l’article 131-15 du CPC et donc de demander ensuite soit la poursuite de cette mesure ou d’y mettre fin.

Cette mesure d’injonction interrompt les délais pour conclure et former un appel incident et ce, jusqu’à la fin de la mission du médiateur

  • La provision sur la rémunération du médiateur est fixée par le juge mais doit être maintenant versée directement entre les mains du médiateur qui doit en accuser réception et programmer la première réunion de médiation. Sa mission débute pour une durée de 3 mois (renouvelable) à compter de cette consignation. A défaut de consigner dans les délais impartis par le juge cette mesure devient caduque et la procédure reprends son cours.

La rémunération définitive du médiateur est fixée d’un commun accord avec les parties qui peut être homologuée par le juge et rendu exécutoire à la demande de chacune des parties et du médiateur, à défaut elle est fixée par le juge.

  • Lors de la médiation les parties peuvent ou pas se faire assister par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation, ainsi si le ministère d’avocat est obligatoire seuls les avocats pourront assister les parties.
  • La médiation est également prévue devant la Cour de cassation