le 25/03/2021

Droits de préemption : clarification sur la délégation de compétence du maire

CE, 28 janvier 2021, société MATIMO et autres, n° 429584

Par un arrêt en date du 28 janvier 2021, le Conseil d’Etat fait une appréciation pragmatique de la compétence du maire pour exercer le droit de préemption lorsque celle-ci s’inscrit dans une chaîne de délégations de compétence.

Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est compétent en matière de plan local d’urbanisme, il est – de plein droit – titulaire du droit de préemption mais peut évidemment choisir de déléguer cette compétence.

Au cas présent, la communauté d’agglomération de la région de Compiègne (EPCI) est titulaire du droit de préemption et en a délégué l’exercice et la possibilité de le déléguer à son président.

Par décision du 8 juillet 2015, le président de cet EPCI a directement délégué l’exercice du droit de préemption au conseil municipal de la commune de La Croix-Saint-Ouen.

Pourtant, par une délibération antérieure du 28 avril 2014, le conseil municipal de la commune de La Croix-Saint-Ouen avait déjà confié au maire le soin d’exercer le droit de préemption à sa place.

Par application de ladite délibération, par décision du 21 juillet 2015, le maire de La Croix-Saint-Ouen a exercé le droit de préemption sur le territoire de sa commune pour la réalisation d’un cheminement piétonnier.

Dans son arrêt « société MATIMO et autres », le Conseil d’Etat juge que la circonstance que la délibération du 28 avril 2014 soit antérieure à la décision du 8 juillet 2015 par laquelle la commune de La Croix Saint-Ouen a reçu du président de la communauté d’agglomération de la région de Compiègne délégation pour préempter est sans incidence sur la compétence que le maire de La Croix Saint-Ouen tenait de la délibération du 28 avril 2014, pour toute la durée de son mandat sauf à ce qu’il soit mis fin à cette délégation, pour exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, pourvu que celle-ci en soit titulaire ou délégataire à la date de la préemption.

En conséquence, quand le maire dispose déjà d’une délégation pour exercer le droit de préemption, il peut l’exercer pour toute la durée de son mandat sauf remise en cause de celle-ci.