Le décret n° 2026-740 ajustant les mesures de police de l’eau applicables aux droits fondés en titre a été adopté le 6 août dernier, supprimant la disposition de l’article R. 214-18-1 du Code de l’environnement qui permettait au Préfet de modifier ou abroger un droit fondé en titre.
L’article R. 214-18-1 en cause concerne les installations et ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW dont le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation devaient être portés à la connaissance du Préfet avant leur réalisation.
Dans sa rédaction jusqu’alors en vigueur, le Préfet pouvait alors, une fois mis au courant de ces évolutions :
- Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l’installation ou à l’ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ;
- Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d’affectation de l’ouvrage ou de l’installation ou constater l’absence d’autorisation avant 1919 et fixer, s’il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ;
- Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l’autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l’article L. 214-4 ;
- Fixer, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l’article 181-45.
Désormais, la modification ou l’abrogation, prévue au point 3, ne pourra porter que sur l’autorisation et non le droit fondé en titre lui-même.
Ce décret prend acte de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 495104 du 10 octobre 2025 qui avait déclaré cette disposition illégale au motif que ni la circonstance que les ouvrages destinés à faire usage du droit d’eau n’aient pas été utilisés en tant que tels au cours d’une longue période, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d’eau fondé en titre est attaché ne sont, à eux seuls, de nature à remettre en cause la pérennité de ce droit. Le juge considérait ainsi que le Préfet pouvait modifier ou abroger l’autorisation d’exploiter sans que cette modification ou cette abrogation ne puisse porter sur le droit d’eau lui-même. Le droit est désormais mis en cohérence avec cette position jurisprudentielle.