le 19/11/2020

Droit de préemption : précisions sur la réalité du projet et l’intérêt général dans le cadre de la réalisation de logements

CAA Versailles, 15 octobre 2020, n° 19VE04183

Par un arrêt en date du 15 octobre 2020, la Cour administrative d’appel de Versailles donne des précisions très utiles à propos de l’exercice du droit de préemption par la commune de Villemomble en vue de la réalisation, par l’office public de l’habitat de Villemomble, d’un ensemble immobilier comprenant environ quarante logements sociaux, dans le cadre de la convention d’utilité sociale passée entre cet office et le préfet de la Seine-Saint-Denis.

En premier lieu, sur la réalité du projet, la cour administrative d’appel de Versailles énonce que la commune pouvait valablement se prévaloir du projet poursuivi par l’office public de l’habitat qui lui est rattaché, dont la réalisation est – en outre – de nature à contribuer au respect qui lui incombe des objectifs fixés par la loi en termes de logements locatifs sociaux (article L. 302-5 du Code de la construction et de l’habitation).

En second lieu, sur le moyen tiré d’un prétendu détournement de pouvoir soulevé par le requérant, la Cour administrative d’appel de Versailles précise que le fait, notamment, que l’acquéreur évincé ait conduit un travail et mené une réflexion avec la mairie de Villemomble pendant plusieurs mois pour faire aboutir son propre projet immobilier que l’office public de l’habitat de Villemomble aurait « récupéré à peu de frais » est insuffisant pour démontrer que le maire a agi dans un but étranger à celui en vue duquel le droit de préemption.

Cette décision vient rappeler finalement que le droit de préemption urbain, introduit par le législateur pour permettre des interventions nécessaires de la puissance publique dans les relations entre particuliers, comporte nécessairement des restrictions pour le propriétaire vendeur et l’acquéreur évincé qui se justifient par l’intérêt général.