le 22/11/2018

Droit au maintien dans les lieux du sous-locataire dont le bail est régi par la loi du 1er septembre 1948 en cas de décès du locataire principal et absence de cotitularité du bail de la veuve qui ne vivait pas dans les lieux

Cass., Civ., 3ème, 14 juin 2018, n° 17-12.512

Au décès de leur locataire titulaire d’un bail soumis à la loi du 1er septembre 1948, des bailleurs ont assigné sa veuve, ainsi que la sous-locataire, elle-même titulaire d’un bail loi de 1948, en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.

Déboutés par la Cour d’appel, les bailleurs se sont pourvus en cassation. Selon eux, la veuve du locataire, bien qu’elle n’occupât pas les lieux loués, en percevait les loyers et s’était donc comportée comme locataire.

Quant à la sous-locataire, les demandeurs prétendent qu’elle ne pouvait bénéficier du droit au maintien dans les lieux offert uniquement au conjoint ou au partenaire de pacs, aux ascendants, personnes handicapées et mineurs jusqu’à leur majorité qui vivaient effectivement avec le locataire décédé depuis plus d’un an.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 14 juin 2018, rejette le pourvoi des demandeurs.

Selon elle, le contrat de sous-location étant soumis à la loi du 1er septembre 1948, il avait fait naître, en vertu de l’article 4 de cette loi, un droit au maintien dans les lieux du sous-locataire occupant de bonne foi personnel et indépendant des droits du locataire principal.

La juridiction suprême rappelle également que la cotitularité du bail au profit du conjoint ou du partenaire de pacs de l’article 1751 du Code civil ne s’applique que lorsque le titulaire occupe effectivement les lieux, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Dès lors, la veuve du locataire décédé ne pouvait être redevable d’une indemnité d’occupation.

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que la loi du 1er septembre 1948 s’applique aux baux conclus sous son régime, qu’il s’agisse d’un bail principal ou d’un contrat de sous-location.