le 15/06/2015

Domanialité publique – incorporation – conséquence – bail a construction

CAA de Marseille, 12 mars 2015, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, req. n° 14MA03803

Sur le terrain de la domanialité publique, la décision de la Cour administrative de Marseille du 12 mars 2015 est intéressante à, au moins, trois égards.

D’abord, la Cour rappelle que la « théorie de la domanialité publique virtuelle » trouve à s’appliquer aux biens des personnes publiques dont l’affectation à un service public était certaine avant l’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques. Elle souligne ainsi que, dès lors qu’une personne publique avait prévu d’affecter un bien à un service public et avait prévu de façon certaine de l’aménager à cet effet, le bien était immédiatement, dès ce moment, soumis aux principes de la domanialité publique, peu important qu’il n’ait pas effectivement fait l’objet de cet aménagement. Cette solution avait été clairement affirmée par le Conseil d’Etat dans une décision du 8 avril 2013, Association ATLALR, req. n° 363738.

Ensuite, la Cour rappelle aussi qu’un bien d’une personne publique entre dans son domaine public dès lors qu’il est affecté à un service public au prix d’un aménagement (spécial avant 2006, indispensable depuis), peu important que cette affectation soit le fait d’une autre personne publique. Ainsi, « la condition d’affectation doit être regardée comme remplie alors même que le servie public en cause est géré par une autre collectivité ».  Ici encore, la solution était déjà connue (CE, 19 décembre 2007, Commune de Mercy-le-Bas, req. n° 288017).

Enfin, la Cour rappelle qu’un bail à construction ne peut pas être légalement conclu sur le domaine public, parce qu’il implique la constitution de droits réels qui n’ont pas été expressément autorisés par le législateur, et qui contreviennent donc au principe d’inaliénabilité du domaine public.