Energie
le 06/05/2026

Distinction entre TRVE (tarifs réglementés de vente d’électricité) et offres de marché : définition de principes directeurs s’imposant aux fournisseurs historiques par la Commission de régulation de l’énergie

CRE, délibération portant communication sur les principes directeurs permettant d’assurer la distinction entre les offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et les offres de marché des fournisseurs historiques, 17 avril 2026

Par une délibération en date du 17 avril 2026, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a communiqué des principes directeurs visant à assurer une distinction claire entre les offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE) et les offres de marché des fournisseurs historiques, afin de renforcer la transparence et le bon fonctionnement des marchés de détails.

Cette délibération s’inscrit dans le prolongement du rapport publié par la CRE le 7 novembre 2024, en application de l’article L. 337-9 du Code de l’énergie[1], dans lequel la Commission concluait que les TRVE sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché de détail, tout en recommandant l’adoption de mesures destinées à éviter toute confusion avec les offres de marché. Cette dernière recommandation a d’ailleurs été partagée par l’Autorité de la concurrence.

A l’issue d’échanges avec les fournisseurs historiques, dont Electricité de France (EDF) et les principales entreprises locales de distribution (ELD), ainsi que de consultations d’associations de consommateurs, la CRE a défini dix principes directeurs encadrant le parcours du consommateur, de la souscription à la résiliation du contrat, en soulignant que la bonne application de l’ensemble des principes directeurs par les fournisseurs historiques est nécessaire au bon fonctionnement du marché de détail.

Concernant la phase de souscription, ces principes impliquent une stricte séparation des processus commerciaux, tant en ligne que par voie téléphonique, entre les offres TRVE et les offres de marché. A cet égard, ils prohibent toute démarche proactive de commercialisation d’offres de marché ou de services annexes et excluent toute réorientation d’un client ayant opté pour les TRVE vers une offre de marché.

En ce qui concerne la phase d’exécution du contrat, la CRE consacre une exigence de gestion séparée des clients selon la nature de l’offre souscrite. A ce titre, les principes directeurs imposent notamment une indentification explicite du type d’offres sur les supports de facturation et prohibent toute communication promotionnelle en cours de contrat.

Enfin, s’agissant de la phase de résiliation, les fournisseurs historiques sont soumis à une obligation de neutralité commerciale, se traduisant par l’interdiction de toute communication promotionnelle ainsi que toute prise de contact avec d’anciens clients aux TRVE en dehors des fichiers ouverts à la concurrence.

Dans sa délibération, la CRE souligne que, si certains de ces principes font déjà l’objet d’un consensus, notamment s’agissant de la distinction des parcours en ligne ou de la lisibilité des factures, des pratiques commerciales persistantes des fournisseurs historiques continuent d’entretenir une confusion entre les offres de marché et les TRVE.

La Commission identifie en particulier des pratiques commerciales susceptibles de porter atteinte au libre exercice de la concurrence sur le marché de détail, tenant notamment au processus de souscription et à la gestion des clients ayant souscrit une offre aux TRVE et une offre de marché gaz (factures et prélèvements communs, conseiller unique).

Les principes directeurs poursuivent ainsi un triple objectif de clarification à chaque étape de la relation contractuelle : assurer une identification effective des deux types d’offres (TRVE et offres de marché) dès leur souscription, garantir la lisibilité des engagements en cours d’exécution et permettre, en fin de contrat, une mise en concurrence des offres disponibles.

Enfin, la CRE précise qu’elle procédera à une évaluation de la mise en œuvre de ces principes par EDF et par les principales ELD dans un délai de six mois.

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[1] CRE, rapport relatif à l’évaluation des tarifs réglementés de vente d’électricité, 7 novembre 2024