le 19/10/2017

Les dispositions permettant à l’employeur de contester le coût prévisionnel d’expertise du CHSCT ne sont pas inconstitutionnelles…

Cons. const., 13 octobre 2017, n° 2017-662 QPC

L’article L. 4614-13-1 du Code du travail permet à l’employeur de contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût.

Dès lors, par décision en date du 13 octobre 2017,  le Conseil constitutionnel estime que la supposée impossibilité pour l’employeur de contester le coût prévisionnel de cette expertise au-delà du délai fixé à l’article L.4614-3 (15 jours à compter de la délibération votant l’expertise) ne constitue pas une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et ce d’autant que le CHSCT doit, dans sa délibération, déterminer l’étendue de la mission de l’expert, le délai de l’expertise ainsi que le nom de l’expert.

A l’avenir, le délai de contestation de l’expertise du futur Comité Social et Economique (CSE)  commencera à courir à compter du moment où l’employeur est informé du coût prévisionnel.

En effet l’expert du CSE devra transmettre à l’employeur dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise

Le calendrier de contestation sera fixé en fonction du sujet que l’employeur entend contester.

Il devra saisir le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat à compter des différentes informations qu’il reçoit.  Dès lors, s’il entend contester le coût prévisionnel de l’expertise, le délai de contestation commencera à courir à compter de l’information par l’expert du montant prévisionnel et non plus à compter de la délibération de l’instance comme c’est le cas aujourd’hui pour le CHSCT.