Energie
le 06/11/2025

Directive efficacité énergétique – Publication d’une ordonnance poursuivant la transposition en droit interne

Ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 portant transposition des articles 7, 26 et 27 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique

Une ordonnance a été publiée au Journal officiel le 14 octobre 2025 afin de transposer en droit français plusieurs dispositions issues de la directive européenne 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique.

L’ordonnance intègre des éléments concernant les trois thèmes suivants, l’efficacité et la sobriété énergétique, la commande publique et les critères d’efficacité des réseaux de chaleur et de froid.

Concernant l’efficacité et la sobriété énergétique, on relèvera notamment que l’ordonnance prévoit à ses articles 2, 4 et 5 :

  • de confier à la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) une mission d’évaluation et de prise en compte des objectifs d’efficacité et de sobriété énergétiques dans le cadre de la régulation des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel.
  • d’adapter les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel, en y intégrant les enjeux liés à l’efficacité et à la sobriété énergétiques et notamment :
    • en intégrant au schéma décennal de développement du réseau de transport d’électricité établi par son gestionnaire une évaluation des solutions en matière d’efficacité et de sobriété énergétique ;
    • en imposant au gestionnaire du réseau de transport de surveiller et quantifier les pertes du réseau et de notifier à la CRE les actions prévues pour la réduction de ces pertes.

Concernant la commande publique, l’ordonnance prévoit, notamment (art. 3, 8, 9 et 10) :

  • que pour les contrats de la commande publique dont la valeur dépasse les seuils européens, les acheteurs et autorités concédantes sont tenus de n’acquérir que des produits, services et équipements à haute performance énergétique, notion dont la définition sera fixée de manière règlementaire. Des dérogations sont néanmoins prévues « lorsque cela porterait atteinte à la sécurité publique, entraverait la réponse à des urgences de santé publique ou qu’une inadéquation technique serait établie», l’ordonnance précisant que « l’inadéquation technique consiste en l’absence de correspondance du produit, service ou travaux avec le ou les besoins à satisfaire ».
  • que lorsque les acheteurs passent des marchés publics de services visant l’amélioration de l’efficacité énergétique, ils « étudient la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d’énergie à long terme».
  • d’obliger les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices à prendre en compte l’efficacité et la sobriété énergétique dans la définition de leur besoin, lorsque les contrats excèdent les seuils européens, tant en matière de marchés publics que de contrats de concession.

Ces obligations relatives aux règles de la commande publique s’appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de son entrée en vigueur, soit au 15 octobre 2026.

De même, l’article 3 de l’ordonnance soumet tous les acheteurs à l’obligation d’acquérir et de prendre à bail des bâtiments à haut niveau de performance énergétique.

Concernant enfin les critères d’efficacité des réseaux de chaleur et de froid, on note que l’ordonnance prévoit notamment (art. 6 et 7) :

  • que l’efficacité d’un réseau de chaleur est déterminée en fonction de la part de chaleur produite à partir d’énergie renouvelable ou de récupération et que la chaleur produite par une pompe à chaleur peut être considérée comme une énergie renouvelable dès lors que cette pompe à chaleur respecte un critère d’efficacité énergétique minimal, étant précisé que la part susmentionnée sera fixée par voie réglementaire ;
  • qu’en cas de construction d’un nouveau réseau de chaleur ou en cas de modification d’ampleur d’une installation de production de chaleur alimentant un réseau existant, aucune nouvelle source de chaleur entrant dans ce réseau dans le cadre de son exploitation normale ne peut utiliser de combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel, mais uniquement jusqu’au 31 décembre 2030 ;
  • impose à l’exploitant d’un réseau de distribution de chaleur ou de froid qui n’est pas efficace et dont la puissance thermique installée est supérieure ou égale à 5 mégawatts l’obligation d’élaborer un plan d’amélioration de la performance énergétique de ce réseau ;
  • la possibilité pour le schéma directeur des réseaux de chaleur prévu à l’article L. 2224-38 du Code général des collectivités territoriales de valoir plan d’amélioration du réseau sous certaines conditions.

Ces obligations s’imposent à compter du 1er janvier 2026.