le 06/02/2020

Différend portant sur l’accès au réseau et contribution aux travaux d’extension

Décision n° 08-38-19 du 19 décembre 2019 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie sur le différend qui oppose la Communauté d'Agglomération Châteauroux Métropole à la société Enedis relatif au raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'une zone d'aménagement concerté

Une collectivité avait sollicité le raccordement d’une zone d’aménagement concerté sur son territoire auprès de la société Enedis (ex-ERDF), concessionnaire de la distribution publique d’électricité sur ce territoire et gestionnaire du réseau.

Dans ce cadre, le gestionnaire du réseau avait adressé à la collectivité sa proposition de raccordement (PDR) ou devis, chiffrant les coûts des travaux de raccordement rendus nécessaires pour procéder au raccordement demandé (desserte extérieure de la ZAC) et le montant de la contribution due par la collectivité en application de l’article L. 342-6 du Code de l’énergie[1].

La proposition, d’un montant très élevé, comportait en particulier l’adaptation d’un ouvrage existant, à savoir un poste source. De ce fait, la collectivité estimait que la proposition de raccordement comportait dans son périmètre de facturation, des travaux de renforcement du réseau au sens de l’article L. 342-11 du Code de l’énergie, qui ne pouvaient lui être facturés. En effet, les travaux de renforcement du réseau sont couverts par les tarifs d’utilisation du réseau public d’électricité (TURPE) en vertu des dispositions de l’article L. 342-11 du Code de l’énergie et ne peuvent ainsi donner lieu à facturation[2].

Estimant ne pas devoir prendre en charge le coût de travaux d’adaptation du poste source qu’elle regardait comme indûment qualifiés d’extension du réseau, la collectivité avait alors saisi le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (CoRDIS) afin de trancher ce différend.

Par la décision rendue, le CoRDIS a estimé que la société Enedis pouvait mettre à la charge de la collectivité les travaux de renforcement du poste source dans la mesure où ces coûts de renforcement était rendus nécessaires par un raccordement en haute tension (en moyenne tension exactement – HTA) et non en basse tension. A contrario, si le renforcement avait uniquement concerné le réseau basse tension (BT), l’article L. 342-11 du Code de l’énergie aurait été applicable à la demande.

Cette solution – nouvelle à notre connaissance – est tout à fait défavorable aux demandeurs puisque si le périmètre d’une extension peut englober des travaux sur le réseau BT comme sur le réseau HTA, en revanche le renforcement du réseau pris en charge par le TURPE, ne s’entend que d’un renforcement du réseau BT.

En définitive donc le CoRDIS considère que le périmètre d’une opération d’extension du réseau à la charge d’un demandeur puisse comprendre du renforcement d’un réseau HTA.

[1] Article L.342-6 du Code de l’énergie : « La part des coûts de branchement et d’extension des réseaux non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet de la contribution due par le redevable défini à l’article L. 342-7 ou par les redevables définis à l’article L. 342-11. La contribution est versée au maître d’ouvrage des travaux, qu’il s’agisse d’un gestionnaire de réseau, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte ».

[2] Voir sur ce point d’ailleurs la Décision du CORDIS de la CRE en date du 8 octobre 2019 sur le différend qui oppose la SCI L’ATELIER à la société ENEDIS et au syndicat départemental d’énergie du Rhône relatif aux conditions de raccordement d’un ensemble immobilier au réseau public de distribution d’électricité.