le 17/12/2020

Diffamation publique envers une administration publique et un agent public. Quelle est la nature de la sanction tenant à la diffusion d’un encart judiciaire ?

Cass. Crim., 13 octobre 2020, n° 19-83.099

A raison de propos tenus publiquement dans la presse écrite puis sur Internet, et de propos oraux tenus à la radio, un professeur de médecine avait fait l’objet de plusieurs poursuites, sur citation directe et sur informations judiciaires, du chef de diffamation publique envers une administration publique (un centre hospitalier universitaire) et envers un fonctionnaire (sa directrice).

La Cour d’appel, sur l’action publique, avait ordonné la publication d’un encart judiciaire (faisant état de la condamnation en appel) dans plusieurs journaux régionaux et nationaux, ainsi que dans un journal dédié aux praticiens médicaux, en motivant sa décision sur l’article 131-35 du Code pénal qui prévoie la peine d’affichage ou de diffusion de la décision pénale.

La cassation est encourue au visa de l’article 111-3 du Code pénal (« Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ») ; en effet, ni l’article 30, ni l’article 31 qui y renvoie, ne prévoit cette peine complémentaire d’affichage ou de diffusion ; la mesure ne pouvait donc être prononcée dans le dispositif concernant l’action publique à titre de sanction pénale.

Au demeurant, la partie civile peut toujours solliciter – sur le fondement du principe de réparation intégrale du préjudice – la publication de la décision à titre de réparation, y compris sur un support d’édition ou de publication d’une entreprise de presse qui ne serait pas à la cause (Crim., 22 novembre 1994, n°93-82.618).

Par suite, dans son arrêt du 13 octobre 2020, la Cour de cassation vient confirmer que la publication d’un encart judiciaire ne peut être prononcée par un juge pénal à titre de peine – à défaut d’être prévue par les textes d’incrimination de la diffamation publique – mais qu’elle peut être prononcée, y compris par un juge pénal, à titre de réparation civile dans le cadre de l’action civile jointe à l’action publique.

A noter que cet arrêt reste également un indicateur intéressant sur la qualification donnée à un CHU (une administration publique) et à son directeur général (fonctionnaire ou personne chargée d’une mission de service public).