le 18/12/2014

Diffamation par un élu de la République commise à l’occasion du conseil municipal – Computation du délai de la prescription trimestrielle

Cass. Crim., 12 novembre 2014, n° 13-84444

Victime de propos diffamatoires et injurieux proférés par le Maire lors de la séance du conseil municipal du 26 mai 2011, un particulier avait intenté une action en justice en faisant délivrer, par voie d’huissier, une citation directe le 23 novembre 2011 à l’encontre de l’élu.

L’acte de publication attaqué procédait, non pas de la profération en réunion publique des propos diffamatoires et injurieux – cette infraction étant prescrite – mais de la mise en ligne sur le site Internet de la Commune du procès-verbal les ayant, le 22 août 2011, consignés. Cette date « de première mise en ligne » faisant débat, les juges du fond la fixait souverainement, au regard des éléments de contexte, au 23 août suivant.

La Cour d’appel constatait l’extinction de l’action publique par l’effet de l’acquisition de la prescription et déclarait alors la constitution de partie civile de la victime irrecevable.

A cet effet, elle relevait que « c’est à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu que même si cette publication avait effectivement eu lieu le 23 août 2011, la prescription était acquise au moment de la délivrance de la citation le 23 novembre 2011 à 15 heures 15, dès lors que le délai de prescription de l’action tant publique que civile résultant des faits qualifiés de diffamatoires ou injurieux par Frédéric X… avait pris fin le 22 novembre 2011 à minuit ».

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué au motif que « l’action publique et l’action civile résultant des infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour où elles ont été commises ou du jour du dernier acte de poursuite, s’il en a été fait ; que ce délai se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit ».

Par suite, « attendu qu’en prononçant ainsi, alors que c’est le 23 novembre 2011 à minuit qu’était venu à expiration le délai de prescription de l’action publique, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé [article 65 de la loi du 29 juillet 1881] ».

La Chambre criminelle vient donc confirmer que le délai de prescription de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 se calcule de quantième et en quantième, de sorte que le dies a quem (« le jour à la fin duquel ») jusqu’à 24 h fait partie intégrante de la computation.

Cette décision permet également de rappeler que :

En matière de presse, le fait de publication étant l’élément par lequel les infractions sont consommées, toute reproduction dans un écrit rendu public de propos déjà publiés est elle-même constitutive d’infraction, et le point de départ de la prescription, lorsqu’il s’agit d’une publication nouvelle, est fixé au jour de cette dernière (Cass. Crim., 2 octobre 2012, Dr. Pén., 2012, n° 157) ;

Lorsque des poursuites pour l’une des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sont engagées en raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du premier acte de publication, soit la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs (Cass. Crim., 16 octobre 2001, Bull., crim., n° 211).