Environnement, eau et déchet
le 04/12/2024
Simon JUPIN-BOSSERSimon JUPIN-BOSSER

Des précisions sur la perte du droit d’eau fondé en titre par l’état de ruine des ouvrages hydrauliques

CE, 18 octobre 2024, R.A.I.D de l'Etang de Berre, n° 498354

Dans un arrêt du 18 octobre 2024, le Conseil d’État est amené à affiner sa jurisprudence concernant le régime de l’abrogation des droits d’eau fondés en titre, motivée par la ruine des éléments essentiels de l’ouvrage hydraulique.

Un contentieux s’est lié à propos d’une décision préfectorale d’abrogation d’un droit d’usage de l’eau pour un moulin situé au droit de l’Indre. En effet, les services préfectoraux constatant que « les éléments essentiels de l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau ne subsistaient plus qu’à l’état de vestiges », une décision d’abrogation du droit d’eau en titre a été prise par le Préfet de l’Indre le 8 mars 2019.

Un recours en annulation a été formé par le propriétaire du moulin et accueilli par le Tribunal administratif de Limoges, dont le jugement a été confirmé par la Cour administrative d’appel de Bordeaux. Les juges du fond ont notamment estimé que de modestes travaux permettraient de rendre de nouveau utilisable la force de l’eau.

Par l’arrêt ici commenté, le Conseil d’État revient sur le raisonnement des juges du fond en confirmant la légalité de la décision préfectorale contestée, et saisit cette opportunité pour préciser sa jurisprudence relative au régime de l’abrogation des droits d’eau fondés en titre.

Pour fonder son raisonnement, le juge administratif vise la jurisprudence de principe Laprade Énergie (

Le Conseil d’État rappelle la définition de la ruine de l’ouvrage, déjà précisée antérieurement (CE, 24 avril 2019, ministre de la Transition Ecologique, n° 420764) selon laquelle « L’état de ruine, qui conduit en revanche à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau ont disparu ou qu’il n’en reste que de simples vestiges, de sorte que cette force motrice ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète. ».

Pour le Conseil d’État, le fait « qu’il n’existe plus aucune trace du seuil de prise d’eau de l’ouvrage sur l’Indre, seuls subsistant les départs empierrés latéraux au droit de chacune des deux rives, et que le bief d’amenée, même s’il demeure tracé depuis la rivière jusqu’au moulin, est partiellement comblé et totalement végétalisé » le conduit à constater que « les éléments essentiels de l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau ne subsistaient plus qu’à l’état de vestiges ».

Partant, il accueille le pourvoi en cassation du ministre.

Cet arrêt contribue à enrichir la jurisprudence administrative relative à la perte du droit d’eau fondé en titre, comme en l’espèce par la ruine de l’ouvrage ou, par son changement d’affectation (CE, 17 septembre 2024, n° 497441 (voir notre brève)).