le 07/06/2018

Dès lors qu’un projet est soumis à étude d’impact, le dossier de permis de construire relatif à ce projet doit comprendre ladite étude et ce, alors même qu’elle ne serait pas exigée au titre du permis de construire

CE, 4 mai 2018, req. n° 415924

Le Conseil d’Etat a précisé les hypothèses dans lesquelles le dossier de permis de construire doit comprendre une étude d’impact en application des nouvelles dispositions de l’article R. 431-16 du Code de l’urbanisme aux termes desquelles :

« Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale (…) ».

Confirmant l’analyse du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, le Conseil d’Etat considère que « en vertu des dispositions nouvelles de l’article R. 431-16 du Code de l’urbanisme citées au point précédent (…), l’obligation de joindre au dossier de demande de permis de construire l’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale en dispensant le projet concernait désormais tous les projets relevant du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement ».

Ainsi, dès lors qu’un projet est soumis à étude d’impact, le dossier de permis de construire relatif à ce projet doit comprendre ladite étude et ce, même si la soumission du projet à étude d’impact relève d’une législation autre que celle de l’urbanisme.

Le Conseil d’Etat prend ici en compte la nouvelle rédaction de l’article R. 431-16 qui vise désormais de manière indistincte les projets relevant du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement (rédaction issue du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016) et non plus seulement les projets soumis à étude d’impact lorsque ladite étude est exigée « au titre du permis de construire » ( interprétation précédemment retenue par le Conseil d’Etat : CE CAMY 25 février 2015, req. n° 367335 ).