le 17/03/2015

Dénonciation calomnieuse : rappel des conditions de la présomption du fait dénoncé

Cass. Crim., 6 mai 2014, n° 13-84.376

Par un arrêt en date du 6 mai 2014, la Cour de cassation est venue préciser les conditions de mise en œuvre de la présomption de fausseté édictée par l’article 226-10 alinéa 2 du Code pénal, relatif à l’infraction de dénonciation calomnieuse.

L’infraction de dénonciation calomnieuse résulte de la dénonciation d’un fait susceptible de sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires à une autorité ayant le pouvoir de prononcer une telle sanction, que l’on sait « totalement ou partiellement inexact ».

La preuve de la fausseté du fait dénoncé étant parfois malaisée, l’article 226-10 du Code pénal prévoit un mécanisme de présomption.

Ainsi, la preuve de la fausseté du fait dénoncé résultera nécessairement, aux termes de l’article 226-10 alinéa 2 du Code pénal, de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.
Dans les autres cas, c’est au juge qu’il appartient souverainement d’apprécier la pertinence des accusations portées.

Cette preuve par présomption est l’objet de l’arrêt rendu le 6 mai 2014, aux termes duquel la chambre criminelle de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 226-10, alinéa 2, du Code pénal et précise que la fausseté des faits dénoncés ne peut être établie, par un jugement de relaxe devenu définitif, que si ce jugement relève que les faits, en l’espèce de violences, n’ont pas été commis.
En l’espèce, un homme avait été déclaré coupable, en première instance, de violences aggravées sur son épouse, dont il était en train de divorcer, avant d’être relaxé par la Cour d’appel dans un arrêt du 14 octobre 2009. Celui-ci avait alors fait citer son ancienne compagne du chef de dénonciation calomnieuse.

Pour confirmer ce jugement et déclarer l’ex-épouse coupable de dénonciation calomnieuse, les juges d’appel avaient notamment retenu que « la fausseté des faits dénoncés résulte de ce que, dans sa décision du 14 octobre 2009, la Cour d’appel a retenu qu’au vu des constatations des enquêteurs et de l’imprécision d’un certificat médical produit huit jours après lesdits faits, la réalité des violences n’était pas démontrée et qu’aucun autre élément objectif ne venait corroborer les déclarations de la victime ».
La Chambre Criminelle casse donc la décision au motif que le mécanisme de présomption ne s’applique que si la décision de relaxe déclare que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce puisque « l’arrêt du 14 octobre 2009 ne relevait pas que les faits de violences n’avaient pas été commis ».

Il s’agit là d’un raisonnement conforme à la lettre et à l’esprit du texte qui poursuit l’objectif de rendre les décisions prises au bénéfice du doute ou pour insuffisance de charges insusceptibles d’engendrer la présomption de fausseté du fait dénoncé.