le 05/12/2019

Délai de validité d’un permis de construire et opérations de désamiantage

CAA Marseille, 10 octobre 2019, n° 17MA04703

Un permis de construire a été délivré en 2008 par le Maire de la Commune de Sanary-sur-Mer à une société, portant sur la démolition d’une villa existante et sur la construction d’un immeuble de 17 logements.

Par la suite, le maire a rendu trois décisions en 2014 et en 2015, par lesquelles il a rejeté les demandes formées par un voisin du terrain d’assiette du projet, que soit constatée la caducité du permis de construire.

Le voisin estimait, en effet, que les opérations de désamiantage, préalables à la démolition de la villa existante, avaient été interrompues pendant plus d’une année et qu’en refusant de constater la caducité du permis, le maire avait violé les dispositions de l’article R. 424-17 du Code de l’urbanisme

Le voisin a alors saisi le Tribunal administratif de Toulon d’un recours en annulation contre les trois décisions de refus de constater la caducité du permis de construire, mais son recours ayant été rejeté par un jugement en date du 10 octobre 2017, il a interjeté appel.

Par un arrêt rendu le 10 octobre 2019, la Cour administrative d’appel de Marseille a également rejeté la requête au motif :

« qu’il ressort des pièces du dossier que l’inspection du travail a relevé, le 19 septembre 2012, qu’une canalisation en fibrociment située sous la véranda était susceptible de contenir de l’amiante et que la société devait faire réaliser, avant le début des travaux sur cette canalisation, un repérage indiquant la méthodologie de désamiantage. Il est constant que la phase désamiantage, obligatoire lorsque la présence d’amiante est suspectée, doit être prise en compte pour apprécier le maintien de la durée de validité du permis de construire, et ce, quelle que soit l’importance matérielle des analyses et travaux à réaliser ».

Poursuivant son raisonnement, la juridiction d’appel considère :

  • Qu’il ressort du compte-rendu d’analyse du laboratoire que des prélèvements sur le chantier des matériaux potentiellement amiantés ont été reçus par celui-ci le 31 mai 2013 et analysés le 4 juin suivant ;
  • Qu’il ressort, en outre, de l’attestation de l’une des entreprises de travaux que l’installation de chantier a eu lieu le 19 mai 2014 et le démarrage des travaux de terrassement le 21 mai suivant.

Ainsi, aucune interruption de travaux de plus d’un an n’ayant été constatée, la Cour administrative d’appel a considéré que le permis de construire n’était pas entaché de caducité et pouvait être exécuté.

Cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille est intéressant dans la mesure où elle indique clairement que les opérations de désamiantage, en ce compris la phase d’analyses préalables, doivent être comprises dans le commencement des travaux, au sens du Code de l’urbanisme.