le 11/07/2019

Définition des modalités de décompte des logements sociaux et des logements-foyers non autonomes pour l’application des obligations de regroupement prévues par la loi ELAN

Décret n° 2019-634 du 24 juin 2019 portant diverses dispositions relatives aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux

Pour mémoire, la loi n° 2018-1221 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN a posé le principe de regroupement au 1er janvier 2021 des organismes HLM (cf. art. L. 423-2 du Code de la construction et de l’habitation, ci-après « CCH ») et des SEM agréées logement social (cf. art. L. 481-1-2 du CCH) au sein d’un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423-1-1 du CCH lorsqu’ils gèrent moins de 12.000 logements sociaux. 

La loi ELAN a par ailleurs imposé l’obligation de fusion des OPH lorsqu’ils sont rattachés à une même personne publique et qu’ils gèrent moins de 12.000 logements sociaux au 1er janvier 2021 (cf. art. L. 421-6 du CCH) ;

La loi ELAN a également prévu que les SEM agréées logement social détenant moins de 1.500 logements sociaux, qui n’ont pas construit au moins 500 logements sociaux pendant 10 ans et qui ne contribuent pas suffisamment aux missions et objectifs d’intérêt général risquent dès à présent de se voir retirer leur agrément logement social (cf. art. L. 481-1-1 du CCH).

Par le décret n° 2019-634 en date du 24 juin 2019 portant diverses dispositions relatives aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, le Gouvernement précise les modalités de décompte des logements sociaux et des logements-foyers non autonomes pour l’application de l’obligation de regroupement des organismes HLM et SEM agréées logement social détenant moins de 12.000 logements et du dispositif consistant en la perte d’agréement de certaines SEM agréées logement social.

 

En premier lieu, ce décret détermine les logements devant être pris en compte pour mettre en œuvre le dispositif introduit par la loi ELAN à l’article L. 481-1-1 du CCH qui permet le retrait d’agrément des SEM agréées logement social de moins de 1.500 logements sociaux, après avoir été mises en demeure, par le ministre chargé du Logement.

En vertu du nouvel article R. 411-6 du CCH, les logements comptabilisés sont :

  • les logements faisant l’objet de conventions APL conclues en application de l’article L. 351-2 2°, 3° et 5° du CCH, à savoir :
    • les logements à usage locatif appartenant à des organismes HLM ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ou appartenant à d’autres bailleurs (cf. art. L. 351-2 2° du CCH) ;
    • les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d’aides de l’Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d’octroi sont déterminées par décrets ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1eroctobre 1996 ayant bénéficié d’une décision favorable (cf. art. L. 351-2 3° du CCH) ;
    • les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés aux logements mentionnés ci-dessus (cf. art. L. 351-2 5° du CCH) ;
  • les logements appartenant aux organismes HLM ou aux SEM agréées et construits, ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977.

 

Il est par ailleurs ajouté que « [d]ès lors que les structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d’un logement pour trois lits de logements-foyers ».

En second lieu, ce décret prévoit en son article 6 que cette définition des logements sociaux sera, à partir du 1er janvier 2021, également applicable :

  • à l’obligation de fusion des OPH rattachés à une même personne publique gérant moins de 12.000 logements sociaux (cf. a L. 421-6 du CCH);
  • et, à l’obligation de regroupement des organismes HLM (cf. art. L. 423-2 du CCH) et des SEM agréées (cf. art. L. 481-1-2 du CCH) gérant moins de 12.000 logements sociaux.