le 03/02/2015

Définition de l’exploitant pénalement responsable d’une installation classée

Cass. Crim. 13 janvier 2015, n° 13-88183

A la suite de la pollution d’un ruisseau en aval d’un centre de traitement des ordures ménagères, les autorités ont constaté que l’activité réelle dudit centre ne correspondait pas à celle autorisée par le Préfet. Poursuivie devant la juridiction pénale, la société assurant l’exploitation du centre a fait valoir qu’elle n’était pas l’exploitante en titre du site et qu’elle n’assurait qu’une simple prestation de service pour le syndicat de traitement des ordures ménagères local. Au terme d’un arrêt du 13 janvier 2015, la Cour de cassation précise que « si le titulaire de l’autorisation administrative est exploitant de l’installation, la personne exerçant effectivement l’activité dispose également de cette qualité » et entre alors en voie de condamnation. La Cour confirme ainsi sa jurisprudence constante selon laquelle l’exploitant de fait d’une ICPE est pénalement responsable des infractions commises dans le cadre de l’exploitation de celle-ci, indépendamment de l’identité du titulaire de l’autorisation administrative. A noter que cette solution est strictement inverse à celle retenue par le juge administratif qui considère que seul l’exploitant en titre d’une ICPE est redevable des obligations administratives en résultant (V. par ex. CE, 29 mars 2010, Communauté des communes de Fécamp, n° 318886).