le 04/07/2017

Définition par la CRE des critères d’octroi des dérogations aux exigences techniques de raccordement fixées par le règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation

Délibération n° 2017-117 de la CRE du 1er juin 2017 relative aux critères d’octroi des dérogations tels que prévus par le règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016

Faisant suite à une consultation publique qui s’est déroulée du 13 avril au 12 mai 2017, la Commission de régulation de l’énergie (ci-après la « CRE ») a publié une délibération en date du 1er juin 2017 qui détermine les critères permettant de bénéficier d’une procédure de dérogation à une ou plusieurs dispositions du règlement (UE) 2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation (ci-après « Règlement DCC »).

Le Règlement DCC a pour objet de fixer des exigences techniques minimales dans chacun des Etats membres pour le raccordement de toute nouvelle installation de consommation ou de tout nouveau réseau de distribution au réseau de transport d’électricité. Les dispositions du titre V du Règlement DCC prévoit, toutefois, une procédure de dérogation à l’application de ces exigences selon des critères déterminés par chacune des autorités nationales de régulation et à la suite d’un examen par ces autorités de chaque demande de dérogation au regard de ces critères. Dans ces conditions, la CRE avait jusqu’au 7 juin 2017 pour déterminer les critères applicables en France.

Les principaux critères d’octroi fixés par la délibération de la CRE commentée sont :

  1. « les difficultés justifiées par des éléments technico-économiques pour le propriétaire d’une installation de consommation ou le gestionnaire d’un réseau de distribution (y compris d’un réseau fermé de distribution), à être conforme à une ou plusieurs disposition(s) du règlement DCC ;
  1. l’impossibilité pour le propriétaire d’une installation de consommation ou le gestionnaire d’un réseau de distribution (y compris d’un réseau fermé de distribution) de répondre à une ou plusieurs disposition(s) du règlement DCC à sa date d’entrée en application, car les constructeurs ne proposent pas encore d’équipements conformes sur le marché ;
  1. le potentiel effet néfaste de l’application stricte d’une ou plusieurs disposition(s) du règlement DCC sur l’exploitation et la stabilité du système électrique à l’échelle locale ou nationale selon le gestionnaire de réseau compétent ».

La CRE ajoute également des conditions supplémentaires à l’octroi d’une dérogation à l’application des dispositions du Règlement DCC. Ainsi, une telle dérogation ne saurait être accordée si elle risque :

  1. « d’introduire un risque non assumable pour la sécurité du système électrique ;
  1. de créer une discrimination vis-à-vis d’une installation ou d’un réseau se trouvant dans une même situation (par exemple : si un propriétaire d’installation existante a déjà démontré qu’il est possible d’être conforme à une disposition du code, un nouveau propriétaire possédant une installation aux caractéristiques techniques similaires et se trouvant dans un environnement similaire ne pourra se voir accorder une dérogation pour cette même disposition) ;
  1. d’être, de manière plus générale, contradictoire aux objectifs du code de réseau tels que cités au considérant (3) du règlement (UE) 2016/1388 (faciliter les échanges d’électricité dans toute l’Union, garantir la sûreté du réseau, faciliter l’intégration des sources d’électricité renouvelables, renforcer la concurrence et permettre une utilisation plus efficiente du réseau et des ressources, pour le bénéfice des consommateurs) ».

Il ressort de cette délibération de la CRE que les critères, comme les conditions supplémentaires, d’octroi d’une procédure de dérogation à une ou plusieurs dispositions du Règlement DCC, sont susceptibles de couvrir de nombreuses hypothèses  – notamment pour les points 3 ou 6 visés ci-dessus – qui ne pourront être précisées que lorsque la CRE se prononcera sur des demandes de dérogation aux exigences fixées par le Règlement DCC.