le 19/11/2020

Assouplissement des conditions d’octroi et de versement des avances dans les marchés publics

Décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics

Le décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics a été publié au Journal officiel le 17 octobre 2020.

Ce décret a pour objet de pérenniser les mesures introduites par l’article 5 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19.

Pour rappel, afin de soutenir la trésorerie des entreprises, l’article 5 de l’ordonnance précitée allégeait l’encadrement du versement des avances, lesquelles constituent une exception à la règle du service fait prévue par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, afin de permette aux acheteurs de modifier les conditions de versement de l’avance par avenant.

Les dispositions de cet article permettaient notamment aux acheteurs de porter le taux de l’avance à un montant supérieur à 60 % du montant du marché ou du bon de commande et supprimer l’obligation faîte aux entrepreneurs de constituer une garantie à première demande pour bénéficier des avances dont le taux était supérieur à 30 % du montant du marché.

Le décret commenté inscrit ces modifications durablement dans le code de la commande publique.

Aux termes de l’article R. 2191-7 du Code de la commande publique, l’acheteur peut porter le montant de l’avance au-delà de 30 % du montant du marché ou du bon de commande sans limitation de montant et il n’a plus à obliger la constitution d’une garantie à première demande au titulaire du marché pour en autoriser le versement (La constitution de cette garantie ne peut même plus être exigée s’agissant des personnes publiques titulaires d’un marché).

Compte tenu l’assouplissement du régime des avances, tant dans le déplafonnement de leur montant que dans la constitution des garanties permettant leur versement, les modalités de leur remboursement ont été aménagées. Le principe de leur remboursement demeure inchangé s’agissant des avances dont le taux est inférieur à 30% du montant du marché ou du bon de commande, ce dernier commence quand le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché et doit être achevé quand ce taux atteint 80% du montant précité. En revanche, s’agissant des avances dont le taux est supérieur à 30% du montant du marché ou du bon de commande, leur remboursement commence dès la première demande de paiement et s’achève soit lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65 % du montant toutes taxes comprises du marché quand le montant des avances est inférieurs à 80% du montant du marché et à la fin du marché si le montant des avances est supérieur à ce taux.

On relèvera qu’il n’est pas envisageable de modifier les règles de versement des avances par avenant pour les marchés déjà en cours d’exécution car l’article 3 du décret dispose qu’il s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date de sa publication au Journal officiel de la République française soit à compter du 18 octobre 2020.