le 08/11/2018

Présentation du décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et schémas d’aménagement et de gestion des eaux

Décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 relatif aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et schémas d’aménagement et de gestion des eaux

Ce décret, publié au Journal officiel du 6 octobre 2018, a pour objet la prise en compte de deux séries d’évolutions législatives datant de 2016 :

  • les changements relatifs aux règles de participation du public applicables aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) et aux schémas d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) et issus de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, dite « ordonnance sur la démocratisation du dialogue environnemental » ;
  • les modifications apportées par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et notamment les dispositions relatives à la gestion des milieux aquatiques ainsi que celles relatives à l’obligation de conformité du plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des ressources piscicoles avec le SDAGE et le SAGE.

Le décret vient également préciser la notion de détérioration des masses d’eau, à la suite d’une jurisprudence apportée par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er juillet 2015 (affaire C-461/13, grande chambre).

En effet, le Code de l’environnement ne prenait pas en compte jusqu’à présent la notion d’élément de qualité des masses d’eau. Désormais, l’article R. 212-10 du Code définit l’état d’une eau de surface comme « la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état écologique et sur son état chimique » et précise d’une part que l’état écologique comprend cinq classes (de très bon à mauvais) définies par rapport à une situation exempte d’altérations dues à l’activité humaine, et d’autre part que l’état chimique des eaux de surface est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 212-12, l’état d’une eau souterraine est défini par « la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état quantitatif et sur son état chimique ».

Sont également prises en compte par le décret les recommandations en matière de simplification des procédures de modification et de révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, formulées par le Comité national de l’eau.  

Les dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives à la Corse sont mises en cohérence avec ces modifications.

Enfin, le décret ajuste les dispositions relatives aux comités de gestion des poissons migrateurs et aux plans de gestion des poissons migrateurs afin de faciliter leur prise en compte dans les SDAGE.