le 18/11/2014

Décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l’action de groupe en matière de consommation

Le décret n° 2014-1081 en date du 24 septembre 2014 relatif à l’action de groupe en matière de consommation est entré en vigueur le 1er octobre dernier.

Ce décret vient apporter de nombreuses précisions quant à la procédure (conditions de l’action en justice et de son exercice).

Ainsi, il convient tout d’abord de noter que le décret consacre la possibilité pour plusieurs associations de consommateurs agréées de poursuivre une même action de groupe, ce qui peut conduire à complexifier la procédure.

La compétence en matière d’action de groupe est celle du Tribunal de grande instance du lieu où demeure le professionnel (C. consom., art. R. 423-2). Si elle concerne un professionnel qui n’a pas de domicile ni de résidence ou qui a un domicile à l’étranger, c’est le Tribunal de grande instance de Paris qui sera compétent (C. consom., art. R. 423-2, al. 2).

Le décret introduit une particularité s’agissant de la notion de partie dans la mesure où, dans la première phase, les consommateurs ne sont pas parties à la procédure puisqu’ils doivent être obligatoirement représentés par une association agréée, laquelle agit à la place de chaque consommateur pris individuellement.

Dans la seconde phase de la procédure, l’association n’agit plus que comme représentante des consommateurs dont elle a reçu mandat. Il s’agit alors d’une action en représentation et les parties sont les consommateurs.

S’agissant de l’autorité de la chose jugée, elle n’est acquise à l’égard du consommateur que s’il intègre le groupe et qu’il est effectivement indemnisé et ce, uniquement pour les dommages concernés par l’action de groupe (C. consom., art. R. 423-13, 5°; C. consom., art. R. 423-9, 4° pour la procédure simplifiée). Si le consommateur ne se manifeste pas dans les délais pour intégrer le groupe, la chose jugée ne s’impose pas à lui (C. consom., art. R. 423-16 ; C. consom., art. R. 423-11 pour la procédure simplifiée). De même en est-il s’il retire son mandat (C. consom., art. R. 423-17, 3e al.).

Enfin, concernant l’instance elle-même, le décret précise que la phase de responsabilité et celle d’indemnisation font toutes deux partie d’une seule et même instance (C. consom., art. R. 423-7 : le jugement de responsabilité « renvoie l’affaire à la mise en état pour la suite de la procédure »). Le juge de la mise en état reste saisi après le jugement de responsabilité, ce qui justifie sa compétence pour juger des éventuelles difficultés pendant la phase d’indemnisation (C. consom., art. R. 423-19).

La phase d’indemnisation est gérée par la ou les associations qui peuvent se faire assister d’un huissier de justice ou d’un avocat (C. consom., art. R. 423-5). Cette assistance doit cependant être justifiée pour que le juge l’admette. Le décret précise les modalités de recours à la Caisse des dépôts et consignations pour gérer les sommes perçues, l’association devant verser les sommes perçues sur un compte ouvert pour le groupe (C. consom., art. R. 423-18). Dans le cas d’une action de groupe ordinaire, les sommes sont versées à l’association, à la personne qu’elle s’est associée ou directement auprès des consommateurs.