le 22/11/2019

Décompte général et définitif et appel en garantie : le premier n’exclut pas l’autre

CE, 13 novembre 2019, n° 422924

Cette décision s’inscrit notamment dans la continuité de l’arrêt rendu le 6 mai 2019 par le Conseil d’Etat concernant les effets de l’établissement du décompte général et définitif d’un marché sur la recevabilité d’un appel en garantie (CE, 6 mai 2019, n° 420765).

Dans notre affaire, le maître d’ouvrage, dans un contentieux relatif au solde du marché l’opposant à certaines entreprises de travaux, avait appelé en garantie le groupement de maîtrise d’œuvre, qui avait été condamné à le garantir pour partie.

Il est par principe reconnu que le caractère définitif du décompte général entraine l’irrecevabilité de toutes demandes ou réclamations postérieures le concernant, ce sur quoi la jurisprudence a toutefois admis certains tempéraments.

Ainsi, le Conseil d’Etat est venu rappeler ici que :

«  […] la circonstance que le décompte général d’un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d’appel en garantie du maître d’ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s’il est établi que le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général du marché et qu’il n’a pas assorti le décompte d’une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige ».

Or, dès lors que la Cour n’a pas recherché si les conditions précitées étaient remplies pour accueillir, malgré l’établissement du décompte général et définitif, l’appel en garantie formé par le maître d’ouvrage, son arrêt est annulé et l’affaire renvoyée.

Le rejet opéré par la Cour sur l’appel en garantie formé par certains membres du groupement de maîtrise d’œuvre à l’encontre d’un autre membre du même groupement est également censuré.

En effet, « dans le cas d’un groupement, il appartient au juge administratif d’apprécier l’importance des fautes respectives de chaque membre de celui-ci pour déterminer le montant de cette garantie en se fondant, le cas échéant, sur la répartition des tâches prévue dans l’acte d’engagement ».

Aussi, même si le marché était silencieux sur la répartition des tâches entre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre, la Cour se devait d’apprécier l’importance des fautes respectives de chaque membre de ce dernier.

En définitive, cette affaire souligne l’importance pour le maître d’ouvrage d’être vigilant à bien prendre en compte les litiges connus avant l’établissement du décompte général et définitif, ce qui, le cas échéant, conditionnera la recevabilité de ses appels en garantie.