Energie
le 07/07/2022
Sharmila JOSEPH Sharmila JOSEPH

Décision n° 08-38-22 du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie en date du 16 juin 2022 sur le différend qui oppose la société SELFEE à la société PRIMEO ENERGIE (mesures conservatoires)

Décision n° 08-38-22 du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie en date du 16 juin 2022 sur le différend qui oppose la société SELFEE à la société PRIMEO ENERGIE (mesures conservatoires)

La société Selfee, fournisseur, s’apprêtait à candidater à l’attribution d’un marché de fourniture d’électricité lancé par une communauté d’agglomération.

Pour que son offre soit recevable, la société Selfee devait produire des éléments concernant l’état de sa contractualisation avec les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD).

La société Selfee avait donc sollicité le distributeur Primeo Energie pour conclure les contrats nécessaires mais n’y est pas parvenu, la société PRIMEO ENERGIE lui ayant indiqué des délais non compatibles avec la réponse à l’appel d’offres susvisé.

La société Selfee a donc saisi le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CoRDiS) d’une demande de mesures conservatoires.

Le CoRDiS rappelle les conditions de recevabilité d’une demande de mesures conservatoires, qui est subordonnées à « une appréciation de l’immédiateté et de la gravité de l’atteinte aux règles qui régissent l’accès ou l’utilisation des réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l’article L. 134-19 du Code de l’énergie, caractérisant une situation d’urgence qui justifie, sans attendre l’examen au fond de la demande de règlement de différend qui intervient en principe dans un délai de deux mois, que des mesures conservatoires soient prises afin de remédier à cette atteinte »

En l’espèce, le CoRDiS relève que les conditions de recevabilité requises pour le saisir sont ici remplies dès lors que :

  • la participation du fournisseur à la consultation est conditionnée à la production d’un mémoire technique exposant l’état des relations avec le gestionnaire de réseaux publics de distribution d’électricité PRIMEO ENERGIE notamment en vue de la conclusion des contrats dits GRD-RE, GRD-F et GRD AO ;
  • même si le différend ne concerne qu’un accès potentiel au réseau, ne pouvant en effet devenir définitif qu’en cas d’attribution du marché au fournisseur, il est relatif à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 111-92 du Code de l’énergie, susvisés ;
  • le défaut de signature de ces contrats serait susceptible de constituer une atteinte grave aux conditions d’accès aux réseaux ;
  • enfin, l’atteinte est également immédiate dans la mesure où cela affecte la recevabilité des offres présentées par la société Selfee et peut donc entraîner son exclusion.

Outre le fait que le CoRDiS estime que la demanderesse est en droit d’obtenir de la société PRIMEO ENERGIE les éléments nécessaires à la recevabilité de son offre, dans les faits, la société PRIMEO ENERGIE s’est engagée devant le CoRDiS à transmettre les éléments sollicités. Le CoRDiS en prend acte et autorise la requérante à se prévaloir de la présente décision auprès de la communauté d’agglomération au titre de la procédure de passation du marché d’achat d’électricité en cause.