le 12/10/2017

Décision de l’Autorité de la concurrence relative à des pratiques mises en œuvre par la société ENGIE dans le secteur de l’énergie

Décision n° 17-D-16 de l’Autorité de la concurrence, 7 septembre 2017

L’Autorité de la concurrence (ci-après, l’ « Autorité ») avait été saisie par Direct Energie d’accusations à l’encontre d’ENGIE au motif que les pratiques tarifaires de cette dernière étaient potentiellement anticoncurrentielles. Il était reproché à ENGIE d’avoir fixé les prix de ses offres de marché individualisées – c’est-à-dire hors catalogue – à destination des entreprises sans tenir compte de ses coûts réels, ce qui risquait de mettre en place des prix prédateurs ou d’éviction.

L’instruction menée par les services de l’Autorité a révélé que les prix de nombreuses offres ne reflétaient pas la réalité des coûts supportés par ENGIE et que les contrats de service de comptage individuel et de fourniture de gaz conclus avec des copropriétés contenaient des clauses susceptibles d’être anticoncurrentielles.

 Au regard de ces conclusions, ENGIE avait sollicité le recours à la procédure d’engagements et proposé à l’Autorité des mesures visant à répondre aux problèmes de concurrence identifiés. Après consultation du marché par l’Autorité et plusieurs amendements apportés à sa proposition initiale par ENGIE, l’Autorité a accepté les engagements d’ENGIE par une décision n° 17-D-16 du 7 septembre 2017.

ENGIE a notamment proposé de prendre des engagements tarifaires et contractuels (notamment avec les copropriétés).

S’agissant des engagements tarifaires, la société ENGIE a notamment déclaré qu’elle « s’engage à déterminer ses coûts de manière raisonnable tel que le ferait un opérateur placé dans une situation équivalente et ce, en tenant à disposition de l’Autorité les éléments relatifs à la méthodologie retenue à cette fin ». L’Autorité a rappelé qu’il ne lui appartient pas de se substituer à une entreprise, fut-elle dominante sur son marché, dans la fixation de ses prix. En conséquence, elle a indiqué qu’il lui appartiendrait uniquement de vérifier, dans le cadre du suivi des engagements, qu’ENGIE a déterminé ses coûts évitables et incrémentaux dans le respect des principes du droit de la concurrence. On remarquera que la durée proposée par ENGIE pour ses engagements en matière tarifaire, soit cinq ans pour la clientèle résidentielle et trois ans pour la clientèle non résidentielle, apparaît adéquate et suffisante à l’Autorité pour s’assurer qu’ENGIE mettra effectivement en œuvre un système pérenne, et suffisamment large, de vérification de la profitabilité économique de ses offres de marché.

S’agissant des engagements contractuels, les services instructeurs de l’Autorité avaient notamment estimé que « les clauses des contrats contraignant les copropriétés à s’engager à n’utiliser que le gaz comme source d’énergie pour le chauffage et, le cas échéant, la production d’eau chaude » pouvaient se révéler excessives. ENGIE s’est donc engagée à ne pas inclure de clause similaire à l’avenir ainsi qu’à informer chaque copropriété en cours de contrat qu’elle pourrait utiliser d’autres sources d’énergie que le gaz naturel pour le chauffage collectif et, le cas échéant, la production d’eau chaude de l’ensemble de la copropriété, sous réserve d’utiliser d’autres équipements de comptage que ceux utilisés en exécution du contrat. En outre, ENGIE s’est engagée à ne pas proposer de contrat combinant des prestations de service de comptage et de fourniture de gaz naturel dont la fourniture de gaz naturel aurait une durée d’exécution supérieure à cinq ans.

L’Autorité a conclu que ces engagements répondent aux préoccupations de concurrence exprimées par les services d’instruction et présentent un caractère substantiel, crédible et vérifiable. On relèvera que ces engagements feront l’objet d’un suivi par un mandataire indépendant qui aura pour mission de s’assurer de la mise en œuvre et du respect par ENGIE de ses engagements. À cet effet, le mandataire présentera à l’Autorité, un mois après la signature du contrat de mandat, un premier rapport contenant un plan de travail précisant les modalités selon lesquelles il entend accomplir sa mission. Ultérieurement, il présentera à l’Autorité des rapports annuels sur l’avancement de sa mission.