le 08/02/2018

Déchets : mise en œuvre des pouvoirs de police spéciale du Maire

CAA Bordeaux, 2 novembre 2017, n° 16BX03319

Le Maire est la personne compétente pour intervenir au titre de ses pouvoirs de police en matière de déchets (CE, 28 oct. 1977, Commune de Merfy, req. n°95537 01493). Il lui appartient alors d’intervenir, lorsqu’il est prévenu de la présence de déchets, sur le fondement de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement qui impose à l’autorité titulaire du pouvoir de police d’aviser le producteur ou le détenteur des déchets des faits qui lui sont reprochés et, le cas échéant, de le mettre en demeure de respecter les obligations qui lui incombent tenant à la gestion et à l’évacuation des déchets en cause. La carence du Maire peut alors engager la responsabilité de la Commune.

C’est en ce sens que la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée le 2 novembre 2017 (CAA Bordeaux, 2 novembre 2017, Société Avir, n°16BX03319). En effet, dans cette décision, le juge, après avoir rejeté le moyen tendant à démontrer la carence du Maire à intervenir au titre de ses pouvoirs de police générale (article L. 2212-2 du CGCT) et a retenu la responsabilité de la Commune de Verdon-sur- Mer du fait de la carence du Maire à mettre en œuvre ses pouvoirs de police spéciale, fondée sur l’article L. 541-3 du Code de l’environnement, alors qu’il avait été informé dès le 30 décembre 2010 par la Société AVIR de la présence de déchets ménagers et de déchets inertes sur le terrain de cette dernière et n’avait pas pris les mesures qui s’imposaient. A ce titre, le juge fait droit à la demande indemnitaire de la Société en réparation du préjudice qu’elle a subi du ait de cette carence.

En revanche, il est intéressant de noter que la seconde demande de la Société, tendant à ce qu’il soit enjoint à la Commune de procéder à la remise en état du terrain a été rejetée. En effet, sur ce point, le juge considère que « si la responsabilité de la commune peut être engagée en raison de la carence du maire dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il détient en application du code de l’environnement, une telle carence, si elle peut justifier qu’il soit enjoint au maire de mettre en œuvre ces pouvoirs, n’implique pas nécessairement que la commune procède elle-même à l’enlèvement des déchets, alors qu’il n’est pas établi par une unique attestation qu’elle en aurait organisé le dépôt sur les terrains en cause ».