le 06/10/2020

Déchets : Expérimentation d’un dispositif de médiation au sein des filières REP

Décret n° 2020-1133 du 15 septembre 2020 relatif à l'expérimentation d'un dispositif de médiation en cas de différend au sein des filières de responsabilité élargie des producteurs

L’article 73 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire prévoyait l’expérimentation d’un dispositif de médiation au sein de certaines filières de responsabilité élargie des producteurs (REP) « visant à améliorer les relations et résoudre les différends éventuels au sein des filières concernées notamment entre les éco-organismes, les opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, les structures de réemploi et de réutilisation ainsi que les collectivités territoriales ». 

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ont été fixées par le décret n° 2020-1133 du 15 septembre 2020 relatif à l’expérimentation d’un dispositif de médiation en cas de différend au sein des filières de responsabilité élargie des producteurs, publié au Journal officiel du 16 septembre 2020. 

Ce dispositif rend possible la saisine du médiateur des entreprises en cas de différend opposant un éco-organisme (ou producteur ayant mis en place un système individuel de collecte et traitement agréé) et différents acteurs du secteur des déchets énumérés de manière non limitative par le décret, dont les collectivités territoriales (article 1er). Si la rédaction de l’article 73 de la loi du 10 février 2020 laissait entendre que seules certaines filières de REP seraient concernées par cette expérimentation, le décret les vise dans leur ensemble.  

Le médiateur des entreprises a été institué par un décret du 14 janvier 2016 et « assure les fonctions précédemment exercées par le médiateur des relations interentreprises et par le médiateur des marchés publics » (article unique).  Son intervention est gratuite et se voit appliquer le principe de confidentialité. 

Concernant la procédure de médiation, le décret précise qu’elle sera soumise aux dispositions du Code de procédure civile relatives à la médiation conventionnelle, et à l’article 2238 du Code civil, ou le cas échéant à celles du Code de justice administrative relatives à la médiation (article 2). Si le médiateur est saisi d’une demande de médiation n’étant pas manifestement infondée ou inappropriée, il lui appartiendra d’en informer l’autre partie par tout moyen et de solliciter sa participation à la médiation (article 4). La saisine doit s’accompagner d’un engagement de confidentialité (article 3).  

Le médiateur des entreprises pourra exercer plusieurs prérogatives dans le cadre de sa mission : il pourra ainsi consulter le comité des parties prenantes de l’éco-organisme ou la commission inter-filières et solliciter un avis avec l’accord des parties, dans le respect du principe de confidentialité (article 5). Il peut également participer en qualité d’observateur aux réunions de ces instances, mais il ne pourra assister qu’aux réunions du comité des parties prenantes qui sont utiles à la réalisation de sa mission et sur invitation de celui-ci (article 6).  

Le médiateur doit présenter un bilan annuel de son activité à la commission inter-filières (article 6). Il doit également lui présenter un projet de rapport d’évaluation, qui sera ensuite adressé au « ministre chargé de l’environnement, au ministre chargé de l’économie et au Parlement au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation du dispositif de médiation » (article 7).