le 18/01/2018

Pas de restitution du demi-traitement versé aux fonctionnaires en attente d’un avis d’une instance médicale

CAA de Paris, 30 mai 2017, Commune du Perreux-sur-Marne, n° 15PA02763

L’article 17 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dispose que lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision dudit comité médical.

Dans le cadre de cette affaire où un fonctionnaire avait sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie, le comité médical avait émis un avis défavorable.

Dans l’attente d’un deuxième avis – nécessaire pour déterminer la situation administrative de ce fonctionnaire (reclassement, disponibilité etc.) – un demi-traitement avait été versé à l’agent, finalement placé en disponibilité.

Sur cette base, la collectivité a donc entendu recouvrer les demi-traitements versés dans l’attente de la décision.

Reste que, pour la Cour administrative d’appel de Paris, le versement de ce demi-traitement est acquis définitivement par le fonctionnaire : « qu’ainsi que l’a jugé à juste titre le tribunal, ce demi-traitement lui restait dû et n’avait pas un caractère provisoire alors même qu’il avait été versé du fait d’une mise en disponibilité prononcée dans l’attente de l’avis du comité médical » .

Cette jurisprudence vient confirmer le caractère définitif du versement du demi-traitement attribué dans l’attente de l’avis d’une instance médicale, et ce conformément à ce que la circulaire ministérielle B9/11822 du 5 décembre 2011 intervenue à la suite de la création de ce dispositif avait indiqué.