le 21/12/2017

De nouvelles règles de caducité pour les établissements sociaux et médico-sociaux

Décret n° 2017-1620 du 28 novembre 2017 relatif à la caducité de l’autorisation des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles

En application de l’article 89 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, le décret du 28 novembre 2017 est venu modifier l’article D. 313-7-2 du code de l’action sociale et des familles relatif à la caducité des autorisations accordées aux établissements sociaux et médico-sociaux.
Aux termes de cet article, l’autorisation est désormais réputée caduque en l’absence d’ouverture au public de l’établissement ou du service dans un délai de 4 ans (et non plus trois ans) suivant la notification de la décision d’autorisation. Néanmoins, dans l’hypothèse où le projet d’établissement ou de service ne nécessite pas la construction d’un immeuble ou des travaux de rénovation sur un immeuble bâti, l’autorisation peut déterminer un délai inférieur en fonction de l’importance du projet et de la nature des prestations fournies. Il ne peut toutefois être inférieur à 3 mois.
Le décret prévoit la possibilité de proroger le délai de caducité dans les conditions suivantes :
 – dans la limite de trois ans, lorsque l’autorité, ou conjointement, les autorités compétentes constatent que l’établissement ou le service n’a pu ouvrir au public pour un motif non imputable à l’organisme gestionnaire ;

 – dans la limite d’un an, lorsque l’autorité ou, conjointement, les autorités compétentes constatent que l’ouverture complète au public de la capacité autorisée est en mesure d’être achevée dans ce délai.

Pour obtenir une prorogation, le titulaire de l’autorisation adresse sa demande de prorogation à l’autorité, ou conjointement, aux autorités compétentes, par tout moyen permettant d’attester de la date de sa réception au plus tard deux mois avant l’expiration des délais susmentionnés. La demande doit être accompagnée de tout document justificatif. Si aucune décision ne lui a été notifiée dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande par l’une des autorités compétentes, le titulaire de l’autorisation doit considérer sa demande de prorogation comme acquise.
La caducité doit être constatée par l’autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes dans un délai de deux mois suivant l’expiration des délais fixés par l’autorisation initiale (4 ans ou moins), et le cas échéant l’autorisation de prorogation. Cette décision doit être publiée et notifiée dans les mêmes conditions que l’autorisation initiale.
Le décret précise que ces nouvelles règles sont applicables uniquement aux autorisations accordées à compter du 1er janvier 2018. Demeurent régies par les dispositions de l’article D. 313-7-2 du Code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure au présent décret les décisions d’autorisation pour lesquelles une procédure d’appel à projet a été engagée antérieurement au 1er janvier 2018 et celles ne faisant pas l’objet d’une procédure d’appel à projet et pour lesquelles une demande d’autorisation a été déposée avant le 1er janvier 2018.